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CA Toulouse, 27 juill. 2026, RG 26/00700


Vérifier : CA Toulouse, 27 juill. 2026, RG 26/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00700
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a699481d6da04196252dea8

Texte de la décision

8,659 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/701

N° RG 26/00700 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQYK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 Juillet à 15h15

Nous M. SEVILLA, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 13h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[G] [U]

né le 25 Septembre 1966 à [Localité 1] (UKRAINE)

de nationalité Ukrainienne

Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE L'HERAULT le 24 juillet 2026 à 13h55,

Vu l'appel formé le 24 juillet 2026 à 16h11 par mail, par la PREFECTURE DE L'HERAULT.

A l'audience publique du 27 juillet 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière lors des débats et de L. CHAALAL, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu :

PREFECTURE DE L'HERAULT

représenté par G. REJAUD

[G] [U]

représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l 'Hérault à l'encontre de M.[G] [U]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juillet 2026 , joignant les deux requêtes et ordonnant la remise en liberté de M.[G] [U]

Vu l'appel de la préfecture de l'Hérault par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2026 à 15h30, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la rétention soulevant que les coordonnées de l'ambassade d'Ukraine ont bien été transmises à M.[G] [U], et que la rétention est justifiée et proportionnée,

Les parties convoquées à l'audience du 27 juillet 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de M.[G] [U] lequel a soutenu oralement à l'audience que les coordonnées de l'Ambassade ont bien été communiquées et que les parties se sont trompées devant le premier juge sur ce point. Me [D] ajoute que la requête est irrecevable pour avoir été signée par une signature numérisée et ajoute que les problèmes de santé de M.[G] [U] n'ont pas été pris en compte par la préfecture.

L'appelant n'a pas comparu et a indiqué être représentée par son avocat,

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, a formulé des observations.

SUR CE,

Sur la régularité de la procédure:

Le premier juge a considéré que l'administration ne démontrait pas avoir remis à M.[G] [U] les éléments permettant de prendre attache avec les autorités consulaires ukrainiennes.

Toutefois, la cour relève qu'en page 4 de l'arrêté notifié à M.[G] [U] qui a apposé sa signature, est mentionné, en caractère gras, le numéro de téléphone de l'Ambassade d'Ukraine.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré la procédure irrégulière à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature manuscrite de la requête en prolongation:

La cour relève à titre liminaire qu'aucun élément ne permet avec certitude de confirmer que la signature apposée sur la requête en prolongation est bien numérisée.

En outre l'identité du signataire est mentionnée «'Mme [X] [W]»' et aucun élément ne permet de douter qu'elle est bien la signataire du document.

Il n'est d'ailleurs nullement allégué qu'il s'agirait d'un faux.

La préfecture de l'Hérault justifie enfin d'une délégation de signature dont l'appréciation de la régularité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur la motivation de l'arrêté de placement:

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique que M.[G] [U] est entré en France en 2002, qu'il a utilisé de faux documents administratifs, qu'il est démuni de tout document d'identité valide, qu'il a commis des violences sur sa compagne lourdement handicapée et a détourné des fonds à son préjudice, qu'il ne présente aucune garantie de représentation, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité, qu'il suit un traitement pour bipolarité et a la possibilité de consulter le médecin du CRA.

Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.

Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.

Enfin l'analyse de l'état de vulnérabilité a bien été faite par l'administration qui a mentionné le traitement pour bipolarité et la possibilité de consulter le médecin du CRA.

Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juillet 2026 à 13h55,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M.[G] [U] pour une durée de vingt-six jours,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M.[G] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L.CHAALAL, greffière M. SEVILLA,

ORDONNANCE 26/701

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [G] [U],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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