CA Versailles, 28 juill. 2026, RG 26/04810
Vérifier : CA Versailles, 28 juill. 2026, RG 26/04810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04810
N° Portalis : DBV3-V-B7K-YAD2
Du 28 JUILLET 2026
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [S]
né le 09 Août 1986 à [Localité 2] (CAP [Localité 3])
Actuellement retenu au CRA du Mesnil Amelot
Comparant et assisté de Me Lin BANOUKEPA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
Non comparante
DEFENDEUR
Et comme partie jointe, le Ministère public, absent.
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans en date du 23 juillet 2025 et notifié le 26 août 2025 à 9h51 ;
Vu l'arrêté du préfet en date du 20 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 août 2025 à 9h51 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 25 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Le 26 juillet 2026 à 19h58, M. [L] [S] a relevé appel devant la cour d'appel de Paris de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 juillet 2026 à 11h45.
Par décision du 27 juillet 2026, le président de chambre de la cour d'appel de Paris, service des étrangers a déclaré manifestement irrecevable devant la cour d'appel de Paris la déclaration d'appel de M. [L] [S].
Le 27 juillet 2026 à 15h32, M. [L] [S] a relevé appel devant la cour d'appel de Versailles de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 juillet 2026 à 11h45. Il indique que par erreur matérielle il a saisi initialement la cour d'appel de Paris dans le délai légal imparti.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la censure de l'ordonnance, subsidiairement, son infirmation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, il rappelle que le préfet doit saisir une commission du titre de séjour
Sur la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale de l'enfant, il rappelle l'intérêt supérieur de l'enfant et que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
Sur l'illégalité de l'arrêté de placement, l'intéressé a remis son passeport à la préfecture, il justifie d'une adresse certaine chez sa concubine depuis plus de quatre ans et il contribue à l'entretien et l'éduction de ses deux enfants français.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [L] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser un courriel sans pièce jointe avant l'audience à 13h53.
Il a fait parvenir ses écritures à 14h12, l'audience étant fixée à 14h.
M. [L] [S] a indiqué qu'il était conscient qu'il avait un problème d'alcool qui nécessitait des soins médicaux.
SUR CE,
Sur les écritures du Préfet
Les écritures ayant été communiquées après le début de l'audience fixée à 14h, elles doivent être écartées en vertu du principe du respect du contradictoire, les autres parties n'ayant pas été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répondre le cas échéant en temps utile.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré.
En l'espèce, l'appel a été interjeté devant la présente cour le 27 juillet 2026 à 15h32 alors que le délai légal pour interjeter appel expirait le 27 juillet 2026 à 11h45. Il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours irrecevable,
Fait à [Localité 1] le 28 juillet 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseillère et Caroline CASTRO FEITOSA, greffière
La greffière La conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.