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CA Metz, 28 juill. 2026, RG 26/00787


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00787
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a6994c9d6da04196252ea5e

Texte de la décision

7,162 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

1ère prolongation

Nous, Héloïse FERRARI,conseillère , agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00787 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEZ ETRANGER :

M. [W] [H]

né le 21 Mai 2000 à [Localité 1] EN TURQUIE

de nationalité TURQUE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 14h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 aout 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [H] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 09h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [W] [H], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [G] [U], interprète assermenté en langue turque, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

A l'audience, le conseil de Monsieur [W] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à savoir que la délégation de signature de Monsieur [Y] [P] est rédigée en des termes trop généraux pour pouvoir inclure les requêtes en prolongation de rétention. Elle rappelle que les moyens nouveaux sont recevables à hauteur d'appel et que la requête préfectorale doit dès lors être déclarée irrecevable.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'article 1er de la délégation de signature vise bien tous les actes, y compris pour l'ensemble des procédures relatives à la rétention et la l'éloignement des étrangers.

Monsieur [W] [H] a déclaré que sa femme a retiré sa plainte, qu'il dispose dès lors d'une adresse fixe. Il ajoute être victime de menaces de mort et avoir des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et celui-ci ayant été complété par des observations écrites de son conseil dans le délai d'appel de 24 heures, il doit être considéré comme étant motivé. Il sera déclaré recevable.

Sur la régularité de la requête préfectorale (délégation de signature)

En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA.

L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :

- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention

- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

En l'espèce, la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [W] [H] a été signée par Monsieur[Y] [P].

Il résulte de l'arrêté portant délégation de signature à M. [Y] [P], Secrétaire Général de la préfecture de la Marne en date du 9 mars 2026, que celui-ci a notamment reçu délégation de signature pour signer tous arrêtés, décision, circulaire, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l'État dans le département, y compris l'ensemble des procédures relatives à la rétention et à l'éloignement des étrangers, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit, des compétences déléguèrent à un autre sous-préfet, et des compétences déléguées au secrétariat général commun départemental (article 1er).

En conséquence, la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur Monsieur [Y] [P] est parfaitement recevable.

En l'absence d'autre moyen soulevé pour contester l'ordonnance attaquée, cette dernière sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [H] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS recevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de M. [W] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 14h42 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2026 à 14h50

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00787 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEZ

M. [W] [H] contre M. LE PREFET DE LA MARNE

Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [W] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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