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CA Nancy, 28 juill. 2026, RG 24/01608


Vérifier : CA Nancy, 28 juill. 2026, RG 24/01608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
24/01608
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-06
Id
6a6994e1d6da04196252f06d

Texte de la décision

24,972 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2026 DU 28 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01608 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNAA

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,

R.G.n° 23/00115, en date du 26 avril 2024,

APPELANTS :

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (55)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (55)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [V] [W], née [C]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] (55)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE

Madame [B] [K], née [C]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2] (55)

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026, au 9 Mars 2026, au 1er Juin 2026, au 29 Juin 2026, puis au 28 Juillet 2026.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juillet 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;

FAITS ET PROCÉDURE :

[Y] [M] [C], décédé le [Date décès 1] 1963, et [S] [L] veuve [C], décédée le [Date décès 2] 2015, ont laissé pour recueillir leurs successions leurs quatre enfants :

- [B] [C] épouse [K],

- [X] [C],

- [O] [C],

- [V] [C] épouse [W].

Par actes d'huissier du 3 juillet 2018, Madame [V] [C] et Madame [B] [C] ont fait assigner Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins de partage judiciaire.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [M] [C] et de [S] [L] veuve [C], et commis Maître [N], notaire à [Localité 3], pour procéder à ces opérations,

- dit que, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- rappelé que ce délai est susceptible de suspension ou de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,

- commis le président du tribunal judiciaire de Verdun en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage,

- rejeté l'intégralité des demandes de licitation des parcelles sises à [Localité 4],

- débouté Madame [V] [C] et Madame [B] [C] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation,

- condamné Monsieur [O] [C] à rapporter la somme de 20250 euros à la succession de [S] [L] veuve [C],

- attribué à titre préférentiel à Monsieur [O] [C] la maison à usage d'habitation sise [Adresse 4], cadastrée section AA n°[Cadastre 1], d'une contenance totale de 2 ares et 5 centiares, avec fixation de sa valeur à la somme de 7000 euros,

- attribué à titre préférentiel à Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] la maison à usage d'habitation sise [Adresse 5], cadastrée section A n°[Cadastre 2], d'une contenance totale de 13 ares et 20 centiares, avec fixation de sa valeur à la somme de 70000 euros,

- débouté Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] de leurs demandes d'attribution préférentielle à Monsieur [X] [C] de la parcelle de bois taillis sise à [Localité 5], lieu-dit 'Le moyen terme', cadastrée section ZD n°[Cadastre 3], d'une contenance totale de 8 ares et 79 centiares, et de fixation de sa valeur à la somme de 200 euros,

- dit que Monsieur [O] [C] bénéficie d'une créance d'un montant de 25903,73 euros à l'égard de la succession de [S] [L] veuve [C],

- débouté Monsieur [X] [C] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance d'assistance d'un montant de 40000 euros à l'égard de la succession de [S] [L] veuve [C],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté Madame [V] [C] et Madame [B] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Suite à ce jugement, Maître [N] a convoqué les parties pour la signature de l'acte de partage et a dressé un procès-verbal de difficultés le 5 décembre 2022, qu'elle a transmis au juge commis le 3 février 2023.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :

- déclaré irrecevables les demandes d'ouverture de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [M] [C] et de [S] [L] veuve [C], ainsi que la demande d'attribution préférentielle de la parcelle ZB n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] à Monsieur [X] [C],

- rejeté les autres demandes d'attribution préférentielle, de division en quatre lots et de remboursement des charges d'indivision,

En conséquence,

- ordonné l'homologation de l'acte de partage du 5 décembre 2022 référencé A 2015 00326/AS/JB annexé au procès-verbal de difficulté dressé le même jour par Maître [N], chargé par jugement définitif du tribunal judiciaire de Verdun du 6 avril 2021 de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [M] [C] et de [S] [L] veuve [C],

- rejeté la demande de publication du jugement,

- condamné in solidum Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] à payer à Madame [V] [C] et à Madame [B] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamné in solidum Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] à payer à Madame [V] [C] et à Madame [B] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de difficulté du 5 décembre 2022 établi par Maître [N].

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré :

- Pour rejeter la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [Y] [C] et de [S] [C], le tribunal a rappelé qu'il avait déjà, par jugement du 6 avril 2021, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ces successions en commettant Maître [N] pour procéder à ces opérations et que par conséquent, cette demande était irrecevable ;

- L'objet du litige visait uniquement de solliciter du tribunal, sur le fondement de l'article 1375 du code de procédure civile, du fait du désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, de statuer sur les points de désaccord entre les indivisaires ; selon procès-verbal de difficulté du 5 décembre 2022, Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [V] [C] étaient en accord avec le projet de partage lu par le notaire et sur les attributions divises ; il stipulait que Monsieur [O] [C] était d'accord avec la masse à partager mais s'est opposé aux attributions, souhaitant que la parcelle ZB n°[Cadastre 4] lui soit attribuée et que la parcelle ZA n°[Cadastre 5] à [Localité 5] soit divisée en trois parts inégales et que la partie boisée lui soit attribuée en bien propre ;

- Pour rejeter la demande d'attribution à titre préférentiel à Monsieur [O] [C] de la parcelle ZD n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 5], les premiers juges ont constaté que Monsieur [O] [C] n'avait pas revendiqué l'attribution de cette parcelle lors de la lecture du projet d'acte de partage du 5 décembre 2022 et qu'il n'invoquait aucun fondement textuel, ni aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande ;

- Pour rejeter la demande d'attribution à titre préférentiel à Monsieur [X] [C] de la parcelle ZB n°[Cadastre 4] sur la commune de Troyon, le tribunal a constaté qu'il formulait cette demande sans aucune motivation et qu'elle remettait en cause son accord donné le 5 décembre 2022 devant notaire, accord qui prévoyait spécifiquement l'attribution de cette parcelle à Madame [B] [C] ; le procès-verbal de difficultés signé par toutes les parties au litige, incluant Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [V] [C], attestait de leur accord avec ce projet et les attributions qu'il stipulait ;

De plus le tribunal a rappelé que dans des conclusions antérieures du 9 mars 2020, Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] avaient déjà demandé l'attribution à titre préférentiel de cette même parcelle à Monsieur [X] [C] et que le tribunal avait alors, dans son dispositif, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ce qui incluait donc cette attribution ; cette décision ayant autorité de la chose jugée, il les a déclarés irrecevables à solliciter cette attribution préférentielle ;

- Pour rejeter la demande de Monsieur [O] [C] et Monsieur [X] [C] de division en 4 lots des parcelles ZA n°[Cadastre 5] et ZC n°[Cadastre 6], le tribunal a d'abord rappelé que le procès-verbal de difficulté attestait de leur accord pour l'attribution de la parcelle ZA n°[Cadastre 5] à Madame [B] [C] et de la parcelle ZC n°[Cadastre 6] à Monsieur [O] [C] ; ils sollicitaient à présent cette division sans fournir aucune motivation valable, que ce soit en fait ou en droit, cette nouvelle demande remettant en cause l'accord de Monsieur [X] (lire [O]) [C] concernant le projet de partage initial ;

- Pour rejeter les demandes de remboursement des charges d'indivision de Monsieur [O] [C] et de Monsieur [X] [C], le tribunal a constaté que Monsieur [O] [C] sollicitait le remboursement d'une cotisation d'assurance pour un montant de 414,50 euros et d'une taxe foncière s'élevant à 919 euros, toutes deux prétendument payées pour la succession ; il demandait également l'intégration d'une récompense et d'une créance sur l'indivision à son bénéfice sans fondement ;

- S'agissant du remboursement d'une somme de 1399,36 euros sollicité sur la succession pour des travaux qui auraient été réalisés par Monsieur [X] [C] pour le compte de l'indivision elle ne s'appuie sur aucune justification en droit ou en fait.

- Enfin, le tribunal a souligné que le procès-verbal de difficulté établi ne mentionnait aucun désaccord concernant le remboursement de ces charges d'indivision et a rappelé que sa compétence se limitait à statuer sur les points de désaccord entre les copartageants tels qu'ils étaient formalisés dans le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ;

- Sur la demande d'homologation de l'acte de partage, compte tenu de l'irrecevabilité et du rejet des demandes formulées par Monsieur [O] [C] et Monsieur [X] [C], le tribunal a fait droit à la demande de Madame [V] [C] et de Madame [B] [C].

- Pour rejeter la demande de publication du jugement de Madame [V] [C] et Madame [B] [C], le tribunal a relevé qu'elles n'avaient invoqué aucun moyen de fait ou de droit pour appuyer leur demande ;

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [V] [C] et Madame [B] [C] au titre de la résistance abusive, le tribunal a relevé que les demandes soulevées par Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] n'étaient étayées ni en fait ni en droit, et qu'elles ne présentaient manifestement aucun caractère sérieux ; aussi il a considéré que le seul but de ces actions était de retarder les opérations de partage et que cette man'uvre leur avait causé un préjudice direct et certain, étant donné que le notaire chargé de gérer les successions n'avait pas pu finaliser les opérations de partage à leur bénéfice, ce qui justifiait leur condamnation in solidum Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] à verser la somme de 2000 euros à Madame [V] [C] et Madame [B].

° ° ° ° °

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 août 2024, Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté les demandes d'attributions préférentielles et de division parcellaire en quatre lots,

- condamné in solidum Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] à payer à Madame [V] [C] et Madame [B] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamné in solidum Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] à payer à Madame [V] [C] et Madame [B] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de difficulté du 5 décembre 2022 établi par Maître [N],

Et statuant à nouveau de ces chefs,

- ordonner l'attribution à Monsieur [X] [C] de la parcelle ZB n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6],

- ordonner la division parcellaire des parcelles ZA [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6] à [Localité 5] en quatre lots d'égales valeurs, et ordonner l'attribution du lot comportant la parcelle boisée actuellement sise sur ZA [Cadastre 5] à Monsieur [X] [C],

- débouter les intimés de toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, les débouter notamment de toutes demandes de dommages et intérêts et d'indemnités pour frais irrépétibles,

- les condamner aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, étant rappelé que ceux de première instance comprendront les frais du procès-verbal de difficulté établi par Maître [N] le 5 décembre 2022.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [C] et Madame [B] [C] demandent à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 26 avril 2024,

- condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] à leur verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] le 4 mars 2025 et par Madame [V] [C] et Madame [B] [C] le 17 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;

Sur la demande d'attribution préférentielle sur la parcelle ZB [Cadastre 4] à [Localité 6]

Les intimées entendent opposer à cette demande, son irrecevabilité en se fondant sur l'autorité de chose jugée de la décision du 6 avril 2021 devenue définitive, qui avait écarté cette requête formée par Monsieur [X] [C] ;

Les appelants contestent cette fin de non-recevoir, en arguant du caractère incomplet voire de l'omission de statuer sur ce point du tribunal judiciaire de Verdun, dans sa décision du 6 avril 2021 ;

Ils considèrent pour le moins, qu'aucune autorité de chose jugée ne fait obstacle à la recevabilité de leur demande ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;

En l'espèce par décision du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Verdun avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des consorts [C] - [L] tous deux décédés et désigné Maître [N], notaire à Stenay pour y procéder ;

Statuant sur les demandes d'attributions préférentielles formées dans les conclusions de Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] du 9 mars 2020, concernant deux immeubles au bénéfice de [X] [C], il les a rejetées tant concernant la parcelle du 'bois taillis' sise à [Localité 7] (ZD n°[Cadastre 3]) et celle située à [Localité 6] (ZB n°[Cadastre 4]), à défaut de fondement juridique et de moyen de fait les sous-tendant (pièce 1 intimées page 5) ;

Dès lors la présente demande formée par Monsieur [X] [C] portant sur l'attribution préférentielle à son profit, de la parcelle sise à [Localité 6] cadastrée ZB n°[Cadastre 4] se heurte indéniablement à l'autorité de la chose jugée précédemment et pour ce motif, sera déclarée irrecevable ;

Sur les demandes de division des parcelles ZA [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6]

Les appelants sollicitent la division de ces parcelles en quatre et Monsieur [O] [C] réclame le bénéfice personnel de la partie boisée des terrains ;

Les intimées relèvent que les appelants ont formé cette demande peu de temps avant le procès-verbal de difficulté du 5 décembre 2022 ; au demeurant Monsieur [O] [C] avait donné son accord au projet de partage à cette date pour ensuite réclamer avec son frère, Monsieur [X] [C] dans leurs conclusions du 16 octobre 2023, la division de ces parcelles ;

Elles indiquent en outre, qu'en l'absence d'accord entre les héritiers, le juge ne peut après division procéder à l'attribution des parcelles ;

Elles réclament le rejet de la demande, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;

Aux termes de l'article 826 du code civil 'l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.

Si la consistance de la masse ne permet pas de fermer des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte' ;

Les opérations de formation de lots et de tirage au sort appartiennent au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage ;

Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensemble de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation' précise l'article 830 du même code ;

Seules les attributions préférentielles échappent à ce régime ;

En l'espèce, il n'est pas justifié que les conditions des articles 831 et suivants tenant à l'attribution préférentielle sont réunies s'agissant des demandes formulées tant par Monsieur [X] [C] que Monsieur [O] [C], notamment sur les parcelles sus énoncées ;

Il en résulte qu'à défaut d'accord entre les héritiers, les tribunaux ne peuvent procéder par voie d'attribution ; la demande faite par Monsieur [O] [C] portant sur la parcelle 'boisée' se heurte à ces dispositions et sera rejetée tout comme celle de Monsieur [X] [C] ;

En outre lors du procès-verbal d'ouverture des opéarations, signé par toutes les parties, la demande de Monsieur [O] [C] concernant la parcelle n° ZC [Cadastre 6] était de l'obtenir en indivision avec son frère ;

L'autre parcelle était réclamée par Madame [B] [C] ;

Le projet d'acte de partage annexé au procès-verbal de difficulté, prévoit l'attribution du lot ZD n° [Cadastre 4] '[Adresse 6]' à Madame [B] [C] ainsi que celle désignée ZA n° [Cadastre 5] ;

le lot attribué à Monsieur [X] [C] comprend la moitié indivise dela maison à [Localité 8], la moitié indivise de la parcelle ZD n°[Cadastre 6] à [Localité 7] ;

Celui attribué à Monsieur [O] [C] comprend la pleine propriété de la maison à [Localité 6] et la moitié indivise de celle située à [Localité 8] ainsi que de la parcelle ZC n°[Cadastre 6] ;

Le dernier lot est attribué à Madame [V] [C] et comprend les parcelles ZD n°[Cadastre 3] et ZD n°[Cadastre 7] (taillis et bois) sises à [Localité 9], outre les deux soultes mises à la charge de ses deux frères pour établir des lots égaux conformes à leurs droits dans la succession soit 34210 euros chacun ;

Ce projet a été validé dans l'acte de Maître [N] portant procès-verbal de difficulté du 5 décembre 2022 ;

Aussi la demande de partition des deux parcelles en quatre, ne repose sur aucun élément factuel avéré, faute pour les appelants de l'avoir établi à l'appui de leur recours ;

Enfin le projet de partage implique que le lot de Monsieur [X] [C] a été déterminé en tenant compte de sa volonté de bénéficier de droits sur une des deux maisons de la succession tout comme Monsieur [O] [C] ;

Il est conforme aux droits de chacun et sera définitif sous réserve de paiement des soultes et de la publicité requises s'agissant des biens immobiliers ;

Le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande de ce chef sera, par conséquent, confirmé ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le jugement déféré a, après avoir caractérisé d'abusives les demandes formées par Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] quant au projet de partage, les a solidairement condamnés au paiement d'une somme de 2000 euros aux intimées, en considérant que leurs prétentions aucunement étayées en droit et justifiées en fait, ont été formées de manière légère et aléatoire, alors que l'un d'eux acquiesçait dans le même temps au projet de partage du notaire commis ; cette attitude 'fantaisiste' constitue ainsi selon le premier juge, une volonté de retarder les opérations de partage et de faire peser leur volonté sur celles-ci ;

Pour ces mêmes motifs qui seront adoptés, le jugement déféré sera confirmé concernant cette condamnation étant justifiée au vu des éléments de la cause ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens, frais de procès-verbal de difficulté inclus, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C], parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à Mesdames [V] [C] et [B] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en conséquence, les appelants seront déboutés de leur propre demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] à payer à Mesdames [V] [C] et [B] [C] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix pages.

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