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CA Nancy, 28 juill. 2026, RG 24/02457


Vérifier : CA Nancy, 28 juill. 2026, RG 24/02457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
24/02457
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-06
Id
6a69951cd6da04196252ff4a

Texte de la décision

18,968 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2026 DU 28 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02457 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FO5C

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BRIEY,

R.G.n° 22/00184, en date du 26 août 2024,

APPELANT :

Monsieur [H] [M]

domicilié [Adresse 1]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-06202 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. ACTEA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2026, puis au 28 Juillet 2026.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juillet 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant devis accepté le 11 avril 2019, Monsieur [H] [M] a confié à la SAS ACTEA la réalisation de la pose de diverses menuiseries à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour la somme en principal de 6473,33 euros TTC. Un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 10 février 2020.

Le 11 février 2020, la société ACTEA a émis une facture pour la somme de 3873,33 euros, déduction faite de l'acompte d'un montant de 2600 euros versé par chèque le 13 mai 2019.

Le 3 novembre 2020, la banque postale a adressé à la société ACTEA une attestation de rejet de chèque pour insuffisance de provision.

Le 8 juin 2021, Monsieur [M] s'est acquitté de la somme de 2400 euros.

Par courrier recommandé du 27 juillet 2021, la société ACTEA a mis en demeure Monsieur [M] de lui régler sous huit jours le solde restant dû, soit la somme de 1473,34 euros.

Par acte du 18 janvier 2022, la société ACTEA a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins notamment de le voir condamner à lui régler la somme de 1473,33 euros au titre du solde de la facture du 11 février 2020, avec intérêts à compter du 19 octobre 2020, et la somme de 3600 euros au titre de la résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

- déclaré recevables les demandes de la société ACTEA,

- rejeté la demande d'expertise formulée par Monsieur [M],

- condamné Monsieur [M] à payer à la société ACTEA la somme de 1473,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de la mise en demeure,

- débouté la société ACTEA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- condamné Monsieur [M] aux dépens,

- condamné Monsieur [M] à payer à la société ACTEA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Pour déclarer recevables les demandes de la société ACTEA, le premier juge a relevé que Monsieur [M] avait émis deux chèques en règlement de la créance de la société ACTEA, lesquels ont été rejetés pour défaut de provision selon attestation de la banque postale du 3 novembre 2020 ; que Monsieur [M] avait soulevé l'irrecevabilité de la procédure, estimant que la société ACTEA aurait dû initier la procédure de recouvrement spécifique aux chèques impayés, telle que fixée à l'article L.131-73 du code monétaire et financier.

Cependant, le juge a rappelé que cette procédure n'était pas exclusive de la saisine par la société ACTEA de la juridiction aux fins d'obtenir un titre exécutoire.

Sur la demande en paiement, le juge a relevé que la société ACTEA avait effectué des travaux au domicile de Monsieur [M], pour lesquels il ne contestait pas ne pas avoir réglé le solde de la facture de fin de chantier du 11 février 2020, invoquant divers désordres dans la réalisation des travaux ; que la société ACTEA versait aux débats le procès-verbal de réception du 10 février 2020 ne faisant état d'aucun désordre, deux attestations de rejet de chèque, ainsi qu'une mise en demeure de payer du 27 juillet 2021 ; que, pour s'opposer au paiement du solde de la facture, Monsieur [M] versait aux débats diverses photographies, un sms du 11 septembre 2023 de sa s'ur, Madame [U] [M], un courrier de mise en demeure du 2 septembre 2020 adressé à la société ACTEA, ainsi qu'une attestation de témoin du 11 octobre 2023 de Monsieur [E] [M], neveu du défendeur en première instance.

Pour autant, le premier juge a considéré que Monsieur [M] ne versait aux débats aucune pièce objective de nature à rapporter la preuve des désordres allégués, tel qu'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice. Il a ajouté que les photos produites n'étaient pas datées et ne pouvaient être reliées de manière certaine aux travaux exécutés par la société ACTEA, que les attestations versées aux débats dataient de septembre et octobre 2023, soit trois ans après la réalisation des travaux, alors que la société ACTEA justifiait d'un procès-verbal de réception sans réserve.

De plus, le juge a relevé, qu'il ressortait des attestations de rejet de la banque postale et des échanges de correspondances entre les deux parties au litige, que Monsieur [M] avait remis à la société deux chèques en sollicitant l'encaissement dans un délai différé, qu'aucune contestation n'avait été émise quant à la bonne réalisation des travaux ou d'éventuels motifs justifiant le non-paiement de la facture.

Dès lors, le tribunal a rejeté la demande d'expertise, considérant que Monsieur [M] échouait à rapporter un commencement de preuve des désordres allégués et que la demande d'expertise ne pouvait avoir pour but de pallier à sa carence dans l'administration de la preuve. En conséquence, il a condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 1473,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de la mise en demeure.

Pour rejeter la demande de condamnation pour résistance abusive, le juge a retenu que la société ACTEA ne justifiait ni de la mauvaise foi de Monsieur [M] ni d'un préjudice indépendant de ce retard.

Pour rejeter la demande de délais de paiement, le premier juge a considéré que, compte tenu de la date de réalisation des travaux et de l'émission de la facture, Monsieur [M] avait déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.

° ° ° ° °

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 décembre 2024, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [M],

- annuler et subsidiairement infirmer le jugement rendu le 26 août 2024 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il rejette la demande d'expertise formulée par Monsieur [M] et le condamne à payer la somme de 1473,33 euros et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société ACTEA avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 et aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- déclarer la demande principale irrecevable, dès lors que la société ACTEA, en possession de chèques impayés devait en poursuivre l'exécution au titre du certificat de non-paiement,

Vu les malfaçons,

- constater l'extinction de la créance et au besoin ordonner une expertise avec mission donnée à l'expert de décrire les malfaçons, préciser les reprises qu'elles imposent et en chiffrer le coût et dire que l'expert sera investi de la mission suivante :

- se rendre sur les lieux litigieux après avoir convoqué les parties et leur conseil,

- se faire remettre tous documents et entendre tous sachants,

- décrire les travaux effectués par la société ACTEA pour le compte de Monsieur [M],

- dire s'ils présentent des malfaçons ou non façons,

Dans l'affirmative,

- dire les moyens d'y remédier et en chiffrer le coût,

- faire compte entre les parties,

- répondre à tous dires,

- surseoir à statuer pour statuer sur la demande de condamnation d'ACTEA à indemniser Monsieur [M] au coût des reprises et à des dommages et intérêts pour privation de jouissance,

Subsidiairement,

- autoriser seulement Monsieur [M] à régler le montant de la somme due après compensation en 24 mensualités,

- condamner la société ACTEA à verser à Maître [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 37 loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- condamner la société ACTEA en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara [C]-Renaud, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ACTEA demande à la cour, sur le fondement des articles 1219, 1343-5 du code civil, 263 code de procédure civile et L.131-73 du code monétaire et financier, de :

Sur la procédure,

- dire l'appel de l'appelant recevable mais mal fondé,

Sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'appelant de ses entières demandes,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé d'une expertise judiciaire avant-dire droit,

- dire et juger que l'appelant devra consigner les frais de l'expertise,

En toutes hypothèses,

- débouter l'appelant de ses entières demandes, y compris des demandes exposées au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens,

- condamner l'appelant à verser une somme de 1200 euros à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

- condamner l'appelant aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 15 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] le 3 mars 2025 et par la société ACTEA le 31 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;

Sur le bien fondé de l'appel

sur la recevabilité de l'action de la société Actea : l'absence de recours à l'action cambiaire

Le jugement déféré a statué par des motifs qui seront adoptés, en retenant que l'existence de l'action cambiaire prévue à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier en présence de chèques sans provision, était facultative ce qui rend recevable, l'action en paiement diligentée par la société Actea après défaut de réponse aux mises en demeure ;

sur la contestation de l'obligation au paiement

A l'appui de son recours Monsieur [H] [M] fait valoir que si un solde impayé reste dû sur le contrat du 11 avril 2019, ayant eu pour objet la livraison et la fourniture de fenêtres à son domicile, c'est qu'il a constaté des malfaçons rendant leur usage mal aisé ;

La société ACTEA conteste ces affirmations en se prévalant d'une part de la signature le 10 février 2020 d'un procès-verbal de reception sans réserves ainsi que de la remise le 11 février 2020 de deux chèques en paiement de la facture, qui étaient cependant dépourvus de provision ;

Selon l'article 1217 du code civil 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou ne l'a été qu'imparfaitement, peut soit :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter' ;

'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave' ajoute l'article 1219 du même code ;

Pour contester son obligation au paiement du solde du contrat de fourniture et de pose de fenêtres et volets dans son logement, Monsieur [H] [M] se prévaut d'une mauvaise exécution des prestations par la société Actea, en affirmant que les volets ferment mal et qu'une des fenêtres 'descend' une fois ouverte ce qui rend sa fermeture malaisée ;

Il lui appartient d'établir les faits qu'il évoque pour résister à la demande de paiement, par tous moyens ;

Cette obligation est d'autant plus déterminante en l'espèce, qu'à l'issue des travaux il a signé un procès-verbal de réception ne comportant aucune réserve et remis à la société intimée, deux chèques en paiement du solde dû qui se sont avérés dépourvus de provision ;

Tout comme relevé par le premier juge, Monsieur [H] [M] ne produit à l'appui de ses affirmations aucun élément probant pertinent, les photos qu'il fournit ne permettant pas de circonscrire les malfaçons et d'en établir une gravité telle qu'elles justifient de retenir une partie des sommes contractuellement dues ;

Les attestations produites déjà en première instance, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier du bien fondé du recours de Monsieur [H] [M] ;

Dès lors, l'appelant ne justifie pas plus que devant le premier juge, du bien fondé de son attitude actuelle, totalement opposée à celle qui avait été adoptée à la fin des travaux, notamment en signant le procès-verbal de réception sans mentionner de réserves ;

Pour ces motifs et ceux du jugement déféré qui seront repris, faute d'établissement de l'existence de malfaçons concernant la pose ou le fonctionnement des huisseries et volets, Monsieur [H] [M] ne démontre pas le bien-fondé de son exception d'inexécution ;

Dès lors la demande en paiement de la société ACTEA sera accueillie et le jugement déféré confirmé sur ce point ;

sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ;

Cependant il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve prévoit l'article 146 du code de procédure civile ;

En l'espèce, il résulte des précédents développements que Monsieur [H] [M] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime de recourir à l'expertise, la réalité des désordres dont il se prévaut n'étant pas établie par les éléments probants qu'il fournit au débats ;

Dès lors le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Monsieur [H] [M] et en conséquence l'a condamné au paiement de la somme de 1473,33 euros assortie des intérêts au taux légal du 27 juillet 2021, date de la mise en demeure.

sur les délais de paiement

L'octroi de délais de paiement est prévu à l'article 1343-5 du code civil ;

Cependant, en l'espèce, la somme de 1473,33 euros, est connue et due par Monsieur [H] [M] depuis le 11 février 2020 ; il y a lieu de rappeler qu'à cette date, il avait remis des chèques en paiement qui étaient dépourvus de provision ;

En conséquence, cette demande ne saurait prospérer, Monsieur [H] [M] ayant de fait, déjà obtenu plusieurs années de délais pour s'acquitter de sa dette ;

Le jugement déféré sera confirmé également en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [H] [M] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [M], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre il sera condamné à payer à la société Actea, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] [M] à payer à la société ACTEA la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [H] [M] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en neuf pages.

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