Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 28 juill. 2026, RG 26/00067


Vérifier : CA Nimes, 28 juill. 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Référés du PP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-06
Id
6a69958fd6da041962531b41

Texte de la décision

15,499 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

REFERES

ORDONNANCE

AFFAIRE : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5QR

AFFAIRE : S.A.R.L. L.A.M SARL C/ S.A.R.L. TUB'AUTO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2026

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 19 Juin 2026,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.R.L. L.A.M SARL

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER,

représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TUB'AUTO

immatriculee au rcs de nimes, prise en la personne de son representant legal en exercice domiclie en cette qualite audit siege social

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 28 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 19 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 30 juin 2021, la société Tub'Auto a confié à la société Lam la réalisation d'un sol en résine époxy teinté (couleur RAL 7035) moyennant un prix total de 17 580,48 euros TTC.

Suivant facture du 20 août 2021, la société Tub'Auto a versé la somme de 18 262,98 euros auprès de la société Lam.

Par courriel du 30 août 2021, la société Tub'Auto a fait part à la société Lam de l'apparition de divers désordres concernant les travaux réalisés.

Le 28 février 2022, une expertise amiable contradictoire a été organisée.

Par la suite, la société Tub'Auto a mis en demeure à plusieurs reprises la société Lam ainsi que son assureur Sma Courtage de procéder au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de la remise en état du sol et du remplacement de la motorisation du portail.

Suivant exploit du 08 août 2022, la société Tub'Auto a fait assigner la société Lam par-devant le président du tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et le paiement d'une provision de 20 000 euros.

Par ordonnance du 26 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Nîmes a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [N] en qualité d'expert.

Mme [W] [J] a été désignée pour le remplacer par ordonnance du 09 novembre 2022.

Suivant exploit du 10 octobre 2023, la société Tub'Auto a fait assigner la société Lam par-devant le tribunal de commerce de Nîmes, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

L'expert a rendu son rapport le 24 décembre 2024.

Par jugement contradictoire du 08 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :

-jugé que la société Lam est responsable des désordres affectant le sol du garage ;

-condamné la société Lam à payer à la société Tub'Auto la somme de 38 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres apparus dans l'année suivant la réception des travaux et ayant fait l'objet d'une notification écrite ;

-condamné la société Lam aux frais d'expertise judiciaire pour un montant de 16 165,01 euros ;

-condamné la société Lam à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Lam aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidé à la somme de 67,09 euros.

La société Lam a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2026.

Par exploit en date du 17 avril 2026, la société Lam a fait assigner la société Tub'Auto par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Lam sollicite du premier président de :

-aménager l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 08 janvier 2026 ;

-l'autoriser à procéder à la consignation de la somme de 56 651,79 euros ;

-constater que la société Tub'Auto a d'ores et déjà exécuté le jugement en procédant à une saisie-attribution sur le compte de la société Lam pour un montant de 56 651,79 euros ;

-ordonner à la société Tub'Auto de procéder à la consignation de la somme de 56 651,79 euros entre les mains de la CDC ;

-laisser à chaque partie les frais irrépétibles et dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Tub'Auto sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3, 521 du code de procédure civile et L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

A titre principal :

-juger d'aménagement de l'exécution provisoire de la société LAM irrecevable ;

-débouter la société Lam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

-juger qu'il n'y a pas lieu à aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile ;

-juger que la demande tendant à voir ordonner à la société Tub'Auto de consigner les sommes déjà saisies est sans fondement au regard de l'article 521 du code de procédure civile ;

-débouter la société Lam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

-condamner la société Lam à payer à la société Tub'Auto la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Lam aux entiers dépens.

Le Ministère Public a communiqué un avis le 07 mai 2026 aux termes duquel il est conclu au rejet de la requête, faute de démonstration de l'absence de solvabilité de la société Tub'Auto par la société Lam.

A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».

*sur la recevabilité de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

La société Tub'Auto fait valoir l'irrecevabilité de la demande formulée par la société Lam faute pour elle de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.

Aux termes des dispositions de l'article 514 ' 3 du code de procédure civile en cours irrecevabilité la demande d'arrêt de l'exécution provisoire lorsque le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point devant la juridiction de première instance et qu'il ne justifie d'aucunes conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.

Or la demande de la société Lam est présentée sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui ne prévoient aucune condition particulière de recevabilité, l'irrecevabilité dont se prévaut la société Tub'Auto ne vise pas la suspension de l'exécution provisoire mais son aménagement.

En conséquence de quoi la demande visant à aménager l'exécution provisoire de droit sera déclarée recevable.

*sur la demande visant à être autorisée à procéder à la consignation du montant des condamnations

Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président.

Au soutien de sa demande, la société Lam explique que dès lors qu'aucune faute ne lui est imputable, le jugement est susceptible d'être annulé ou les condamnations réduites. Elle soutient en outre que la société Tub'Auto ne présente aucune garantie de solvabilité, ce qui engendrera des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire en cas d'infirmation. Elle indique enfin que le code de procédure civile ne prévoit pas l'impossibilité pour le premier président d'ordonner un tel aménagement même en raison d'une exécution déjà accomplie.

En réponse, la société Tub'Auto soutient que l'article 521 du code de procédure civile ne permet pas de remettre en cause, a posteriori, une saisie-attribution fructueuse qui produit un effet attributif immédiat, ce qui est le cas en l'espèce. Qu'en tout état de cause, la preuve d'un risque de non restitution des fonds n'est pas rapportée par la société demanderesse, qui ne produit aucune pièce venant en justifier. Qu'en outre, le jugement est particulièrement motivé et a retenu la responsabilité de la société Lam dans la mesure où la matérialité des désordres n'est pas discutée, où l'expert a conclu que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et où lesdits désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement.

Il sera dans un premier temps rappelé que si une saisie-attribution pour le montant total des condamnations a bien été pratiquée le 19 mars 2026, celle-ci est contestée par la société Lam devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes suivant assignation du 17 avril 2026. Cette contestation est pendante, de sorte que le paiement des sommes saisies est différé et qu'il ne peut être, en l'état, considéré que l'exécution de la décision dont appel est consommée.

L'office du premier président en matière de consignation trouve en conséquence toujours à s'exercer.

Pour autant, et si la demanderesse soutient qu'aucune faute ne lui est imputable au titre des désordres, force est de constater que les éléments de la cause et notamment l'analyse des désordres figurant dans le rapport d'expertise ne justifient pas d'aménager l'exécution provisoire de plein droit en ordonnant la consignation de la somme correspondant au montant des condamnations et ce, nonobstant le risque de non-restitution invoqué, qui n'est au demeurant pas caractérisé.

La société Lam sera déboutée de ce chef.

*sur la demande visant à ordonner à la société Tub'Auto de procéder à la consignation du montant des condamnations

Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.En cas de condamnation versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

La société Lam sollicite du premier président qu'il ordonne au créancier, en l'espèce la société Tub'Auto, de procéder à la consignation du montant des condamnations prononcées à son profit.

Il y a lieu de rappeler que les pouvoirs du premier président au titre de la consignation des condamnations prononcées ne permet pas de modifier le dispositif de la décision.

L'article 521 du code de procédure civile prévoit seulement la possibilité d'une consignation par « la partie condamnée au paiement ».

La société Tub'Auto n'ayant été condamné au versement d'aucune somme ne peut se voir ordonner de consignation.

La société Lam sera déboutée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens

Il n'est pas inéquitable de condamner la société Lam à payer à la société Tub'Auto la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rejeter la demande de la société Lam au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les mêmes motifs.

La société Lam, succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS la société Lam recevable à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 08 janvier 2026,

DEBOUTONS la société Lam de sa demande visant à être autorisée à procéder à la consignation du montant des condamnations à hauteur de 56 651,79 euros,

DEBOUTONS la société Lam de sa demande visant à ordonner à la société Tub'Auto de procéder à la consignation du montant des condamnations à hauteur de 56 651,79 euros,

CONDAMNONS la société Lam à payer à la société Tub'Auto la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la société Lam de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Lam aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.