CA Orleans, 28 juill. 2026, RG 26/02313
Vérifier : CA Orleans, 28 juill. 2026, RG 26/02313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JUILLET 2026
Minute N° 647/2026
N° RG 26/02313 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HORM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 juillet 2026 à 12h47
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [F] [T]
né le 29 Juin 2004 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me SILVESTRE substituant Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [I] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'ILLE ET VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 12h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juillet 2026 à 11h29 par Monsieur X se disant [F] [T] ;
Après avoir entendu :
- Maître SILVESTRE en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [F] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
M. [F] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans qui lui a été notifiée le 16 novembre 2024 à 13 h 40.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juin 2026 qui lui a été notifié le même jour à 11 h 45.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [T] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 25 juillet 2026 reçue à 11 h 59, la préfecture de l'Ile et Vilaine a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 26 juillet 2026 notifiée à l'intéressé à 12 h 47, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai de 30 jours.
Suivant déclaration reçue le 27 juillet 2026 à 11 h 29, M. [F] [T] a interjeté appel de cette décision. Il se prévaut de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, de l'absence de perspectives d'éloignement et de l'insuffisance de diligences de l'adminstration.
Il a ajouté que 'par ailleurs, il reprenait en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé'.
MOTIFS
1- M. [F] [T] fait valoir qu'à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège. On comprend de l'intitulé de son développement de ce chef qu'il s'agit des pièces prouvant les diligences de l'administration.
Outre que les diligences de l'administration qui s'apprécient relativement au bien-fondé de la demande de prolongation ne relèvent pas de la recevabilité de la requête, il s'avère qu'ont été communiqués avec la requête les éléments relatifs aux diligences consulaires, à savoir une réponse du consulat de Tunisie du 16 juillet 2026 l'informant de ce que le dossier concernant l'intéressé avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification et une relance du 23 juillet 2026 aux autorités consulaires algériennes, M. [F] [T] s'étant prévalu de deux identités et de deux nationalités.
Ce moyen d'irrecevabilité ne saurait prospérer.
2- M. [F] [T] expose qu'aucune réponse n'ayant été apportée par les autorités consulaires allant dans le sens d'une reconnaissance et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et ayant fait l'objet d'un premier placement en rétention au CRA d'[Localité 3] en 2024 qui n'a pu aboutir à son éloignement faute de reconnaissance par les autorités consulaires, il n'a aucune perspective d'éloignement.
Il ne peut être tiré de l'absence de reconnaissance de M. [F] [T] par l'un ou l'autre de ces deux pays en 2024, une absence de reconnaissance en 2026, les pièces réclamées et communiquées aux autorités consulaires n'étant pas nécessairement les mêmes et l'évolution des relations diplomatiques pouvant être plus favorable à une reconnaissance.
3- M. [F] [T] fait valoir que la préfecture a manqué de diligence dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires et aucun élément nouveau permettant d'accéler le processus de reconnaissance n'a été envoyé aux autorités consulaires par l'administration.
Au vu des diligences énoncées plus haut, et étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ni n'est tenue d'effectuer plusieurs relances sans réelle effectivité, il apparaît que ces actes constituent des diligences suffisantes en vue de parvenir à la reconduite de M. [F] [T], en application de l'article L.741-3 du CESEDA.
3- L'article R.743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Il en résulte que tout appel est écrit et motivé, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après l'expiration du délai de recours. Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
A l'audience du 28 juillet 2026, le conseil de M. [F] [T] a développé oralement d'autres moyens (déjà invoqués en première instance) ne figurant pas dans la déclaration d'appel ni dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai d'appel de 24 heures.
La mention stéréotypée figurant dans la déclaration d'appel : 'Par ailleurs, je reprends en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé' ne saurait permettre de suppléer au défaut motivation prescrit à l'article R.743-11 du CESEDA en l'absence de tout argument critiquant la décision du premier juge et plus spécifiquement des chefs critiqués.
De surcroît, en l'absence d'une partie, il ne peut être développé à l'audience d'autres moyens que ceux énoncés dans l'acte d'appel, par respect du principe du contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens ne figurant pas dans la déclaration d'appel.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [F] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, à Monsieur X se disant [F] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Carole CHEGARAY
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 juillet 2026 :
LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, par courriel
Monsieur X se disant [F] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.