CA Orleans, 28 juill. 2026, RG 26/02310
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JUILLET 2026
Minute N° 644/2026
N° RG 26/02310 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HORJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 juillet 2026 à 12h35
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le 27 Mars 1988 à [Localité 1] (ERYTHREE), de nationalité ethiopienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [M] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'EURE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 12h35 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juillet 2026 à 09h52 par Monsieur [O] [J] ;
Après avoir entendu :
- Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie,
- Monsieur [O] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
M. [O] [J] fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Brest le 26 janvier 2024 à titre de peine complémenataire.
A sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 25 juin 2026 qui lui a été notifié le même jour à 9 h 30.
Par ordonnance du 29 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a maintenu M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
M. [O] [J] a été transféré au CRA d'[Localité 2].
Par requête du 24 juillet 2026, la préfecture de l'Eure a sollicité la prolongation de la rétention de M. [O] [J] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 25 juillet 2026 notifiée à l'intéressé à 12 h 35, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Par déclaration reçue le 27 juillet 2026 à 9 h 52, M. [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il s'est prévalu de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, de l'absence de perspectives d'éloignement et du risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement.
Il a ajouté que 'par ailleurs, il reprenait en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé'.
La préfecture de l'Eure a sollicité la confirmation de la décision contestée et la poursuite de la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé par mémoire parvenu le 27 juillet 2026.
MOTIFS
1- M. [O] [J] fait valoir qu'à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège. On comprend de l'intitulé de son développement de ce chef qu'il s'agit des pièces prouvant les diligences de l'administration.
Outre que les diligences de l'administration qui s'apprécient relativement au bien-fondé de la demande de prolongation ne relèvent pas de la recevabilité de la requête, il s'avère qu'ont été communiqués avec la requête les éléments relatifs aux diligences consulaires, à savoir son rendez-vous avec les autorités consulaires aux fins d'audition le 8 juillet 2026, les autorités centrales ayant été saisies le 16 juillet 2026.
Ce moyen d'irrecevabilité ne saurait prospérer.
2- M. [O] [J] expose qu'aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré par les autorités érythréennes et que bien qu'ayant perdu son statut de réfugié, il bénéficie toujours de la qualité de réfugié et ne peux pas faire l'objet d'un éloignement vers l'Erythrée, si bien qu'il n'a aucune perspective d'éloignement.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités par ailleurs régulièrement saisies, étant précisé que les démarches consulaires sont engagées auprès des autorités éthiopiennes, dès lors que l'intéressé, né avant l'indépendance de l'Erythrée, est réputé comme étant de nationalité éthiopienne et que l'Ethiopie a été désigné comme pays de renvoi par décision du 23 juin 2026.
3- M. [O] [J] expose que le statut de réfugié lui a été délivré par l'OFPRA et que bien qu'il lui ait été retiré le 23 octobre 2024, il bénéfice toujours de la qualité de réfugié ; que dès lors il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Il a été mis fin au statut de réfugié de M. [O] [J] par une décision de l'OFPRA du 1er octobre 2024. La qualité de réfugié lui avait été reconnue à l'égard de l'Etat d'Erythrée. Aucun élément n'établit que son renvoi en Ethiopie l'exposerait à un risque contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, ce moyen revient à contester la décision fixant le pays de renvoi dont le contrôle dépend de l'office du juge administratif et non du juge judiciaire. Au demeurant, la décision
fixant le pays de renvoi a été contestée par l'intéressé et son recours a été rejeté par le tribunal
administratif d'[Localité 3] le 9 juillet 2026.
3- L'article R.743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Il en résulte que tout appel est écrit et motivé, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après l'expiration du délai de recours. Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
A l'audience du 28 juillet 2026, le conseil de M. [O] [J] a développé oralement d'autres moyens (déjà invoqués en première instance) ne figurant pas dans la déclaration d'appel ni dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai d'appel de 24 heures.
La mention stéréotypée figurant dans la déclaration d'appel : 'Par ailleurs, je reprends en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé' ne saurait permettre de suppléer au défaut motivation prescrit à l'article R.743-11 du CESEDA en l'absence de tout argument critiquant la décision du premier juge et plus spécifiquement des chefs critiqués.
De surcroît, en l'absence d'une partie, il ne peut être développé à l'audience d'autres moyens que ceux énoncés dans l'acte d'appel, par respect du principe du contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens ne figurant pas dans la déclaration d'appel.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [O] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE L'EURE à Monsieur [O] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Carole CHEGARAY
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 juillet 2026 :
LE PREFET DE L'EURE, par courriel
Monsieur [O] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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