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CA Orleans, 28 juill. 2026, RG 26/02311


Vérifier : CA Orleans, 28 juill. 2026, RG 26/02311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/02311
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a69959fd6da041962531f27

Texte de la décision

8,291 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 28 JUILLET 2026

Minute N° 645/2026

N° RG 26/02311 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HORK

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 juillet 2026 à 12h30

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [M] [P], alias [F] [M] né le 07/10/1989 à [Localité 1] (TUNISIE), alias [F] [U] né le 07/10/1986 à [Localité 1] (TUNISIE)

né le 07 Octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) (10010), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

non comparant, représenté par Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS,

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 12h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [P], alias [F] [M] né le 07/10/1989 à TUNIS (TUNISIE), alias [F] [U] né le 07/10/1986 à TUNIS (TUNISIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juillet 2026 à 9h56 par Monsieur X se disant [M] [P], alias [F] [M] né le 07/10/1989 à [Localité 1] (TUNISIE), alias [F] [U] né le 07/10/1986 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

Après avoir entendu :

- Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie,

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

M. [M] [P] a été condamné le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire.

A sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Loiret le 24 juin 2026 à 10 h 20.

Par ordonnance du 28 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Par requête du 24 juillet 2026, la préfecture du Loiret a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [P] pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 25 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 12 h 30, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai de 30 jours.

Par déclaration reçue le 27 juillet 2026 à 9 h 56, M. [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il s'est prévalu de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration et de l'insuffisance de diligences de l'administration.

Il a ajouté que 'par ailleurs, il reprenait en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé'.

MOTIFS

1- M. [M] [P] fait valoir qu'à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège. On comprend de l'intitulé de son développement de ce chef qu'il s'agit des pièces prouvant les diligences de l'administration.

Outre que les diligences de l'administration qui s'apprécient relativement au bien-fondé de la demande de prolongation ne relèvent pas de la recevabilité de la requête, il s'avère qu'ont été communiqués avec la requête les éléments relatifs aux diligences consulaires, à savoir le courrier d'attente du Consulat de Tunisie daté du 08 juillet 2026 reçu le 15 juillet 2026 et le courriel de relance du Consulat en date du 22 juillet 2026.

Ce moyen d'irrecevabilité ne saurait prospérer.

2- M. [M] [P] fait valoir que la préfecture a fait preuve d'un manque de diligence au motif qu'elle a adressé un courrier au consulat tunisien et que la transmission de pièces au consulat ne permet pas de garantir que l'instruction du dossier est en cours. Il ajoute que sa carte d'identité et son passeport italien se trouvent entre les mains de de l'administration puisqu'il a été interpellé avec ces documents.

La préfecture justifie avoir reçu le 15 juillet 2026 un courrier du consulat tunisien l'informant que le dossier de M. [M] [P] avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification et lui réclamant des pièces complémentaires ainsi que d'une relance des autorités consulaires tunisiennes le 22 juillet 2026.

Etant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il apparaît que ces actes constituent des diligences suffisantes en vue de parvenir à la reconduite de M. [M] [P], en application de l'article L.741-3 du CESEDA.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de police établi le 22 avril 2026 à la suite de la sollicitation de la cellule de coopération policière de [Localité 3] que M. [M] [P] ne dispose pas d'un droit au séjour en Italie (ni titre de séjour, ni passeport italien).

3- Aucun autre moyen n'a été soulevé à l'audience.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [M] [P], alias [F] [M] né le 07/10/1989 à [Localité 1] (TUNISIE), alias [F] [U] né le 07/10/1986 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET à Monsieur X se disant [M] [P], alias [F] [M] né le 07/10/1989 à TUNIS (TUNISIE), alias [F] [U] né le 07/10/1986 à TUNIS (TUNISIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Carole CHEGARAY

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 28 juillet 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Monsieur X se disant [M] [P], alias [F] [M] né le 07/10/1989 à [Localité 1] (TUNISIE), alias [F] [U] né le 07/10/1986 à [Localité 1] (TUNISIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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