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CA Orleans, 28 juill. 2026, RG 26/02312


Vérifier : CA Orleans, 28 juill. 2026, RG 26/02312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/02312
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a6995a3d6da041962531fff

Texte de la décision

10,330 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 28 JUILLET 2026

Minute N° 646/2026

N° RG 26/02312 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HORL

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 juillet 2026 à 12h50

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [X] [S] alias [C] [H] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC)

né le 16 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [L] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 12h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [S] alias [C] [H] né le 16/12/2005 à TETOUAN (MAROC) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juillet 2026 à 11h27 par Monsieur [X] [S] alias [C] [H] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) ;

Après avoir entendu :

- Maître Joëlle PASSY en sa plaidoirie,

- Monsieur [X] [S] alias [C] [H] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaine du 14 mars 2023 confirmée par la cour d'appel de Rennes le 23 juin 2026, M. [X] [S] a été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire, assortie de l'exécution provisoire.

Par arrêté du 22 juillet 2026 notifié à l'intéressé le même jour à 10 h 30, la préfecture du Loiret a, à sa levée d'écrou, placé M. [X] [S] en rétention administrative.

Par requête reçue le 23 juillet 2026 à 16 h 40, M. [X] [S] a introduit un recours contre cet arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête reçue le 25 juillet 2026 à 10 h 22, la préfecture du Loiret a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 26 juillet 2026 notifiée à 12 h 50, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- ordonné la jonction des deux requêtes,

- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [X] [S],

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Suivant déclaration reçue le 27 juillet 2026 à 11 h 29, M. [X] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il a d'abord fait valoir que c'était à tort que la préfecture avait estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence puis s'est prévalu de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ainsi que du défaut de diligences de l'administration durant sa détention conduisant à une absence de perspective d'éloignement.

MOTIFS

1- M. [X] [S] fait valoir qu'il a une adresse stable et effective au [Adresse 1] chez sa compagne ; qu'il est parent d'un enfant de nationalié française ; qu'il habite avec son frère handicapé (sa jambe et son bras ne fonctionnent plus) à la maison ; que celui-ci n'est pas autonome et a besoin de son aide pour tous les actes du quotidien ; qu'au regard de l'ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que le préfet avait motivé sa décision en fait et en droit par des éléments objectifs et n'avait commis aucune erreur d'appréciation en considérant que M. [X] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une assignation à résidence, étant ajouté qu'aucune attestation d'hébergement de la compagne de l'intéressé n'est produite et que l'assignation à résidence tend également au retour de l'intéressé dans son pays, alors qu'en l'espèce M. [X] [S] a méconnu les mesures d'éloignement prononcées à son encontre pour revenir en France.

2- M. [X] [S] expose que la copie du registre produite par l'administration conjointement à la requête en demande de prolongation de la rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience ; que l'absence de ces informations au registre aurait du conduire à l'irrecevabilité de la requête préfectorale.

M. [X] [S] ne précise pas quelles seraient les informations manquantes.

Le registre joint à la requête mentionne les dates et heures de son arrivée au centre de rétention, les dates et heures de la notification de ses droits, la date de sa convocation devant la juridiction de première instance, la date de la décision de la première prolongation et le recours en cours, et ce conformément à l'article L.744-2 du CESEDA.

La requête de la préfecture n'encourt donc aucune irrégularité à raison du registre.

3- M. [X] [S] fait valoir que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est impossible dans le délai légal de rétention ; que si les autorités ont effectivement contacté les autorités consulaires, il n'y a eu aucune réponse depuis le 22 juillet 2026 ; qu'en effet, les relations diplomatiques avec l'Algérie demeurent compliquées et qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune garantie que des laissez-passer consulaires seront délivrés, si bien qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.

Il ressort des éléments du dossier que M. [X] [S] a déjà été reconnu par l'Algérie, pays dont il revendique la nationalité, et vers lequel il a été reconduit au mois de janvier 2025. La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes en amont du placement en rétention le 9 juin 2026 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire puis les avoir averties du placement en rétention de celui-ci le 22 juillet 2026 à 13 h 46.

Ces diligences s'avèrent suffisantes au stade d'une requête en première prolongation.

Si les relations diplomatiques avec l'Algérie sont fluctuantes et pour l'heure 'compliquées', sans être figées comme auparavant, rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention pour un délai de 26 jours qui peut être suivi d'un délai de 30 jours avec la possibilité d'une prolongation exceptionnelle de 30 jours, soit un temps total de 60 jours, ne pourrait aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, et ce d'autant que M. [X] [S] a déjà été reconduit l'année dernière.

Il ne peut donc être retenu l'insuffisance de diligence de l'administration ni l'absence de perspective d'éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [X] [S] alias [C] [H] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] alias [C] [H] né le 16/12/2005 à TETOUAN (MAROC)  pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET à Monsieur [X] [S] alias [C] [H] né le 16/12/2005 à TETOUAN (MAROC) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Carole CHEGARAY

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 28 juillet 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Monsieur [X] [S] alias [C] [H] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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