CA Colmar, 28 juill. 2026, RG 25/03607
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Texte de la décision
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/03607 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IT4A
Minute n° :
ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE :
Madame [N] [D] divorcée [C]
Demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [F] [C]
Demeurant [Adresse 2] (ROUMANIE)
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 août 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] le 11 septembre 2025 ;
Vu la requête en radiation de Mme [D] transmise le 27 février 2026 et ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2026 ;
Vu les dernières conclusions de M. [C] transmises le 8 juin 2026 ;
Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 10 juin 2026 ;
MOTIFS
Les dernières conclusions de M. [C] adressées au conseiller de la mise en état mentionnent des pièces qui ne correspondent pas toujours à celles numérotées comme telles dans le bordereau de pièces joint à ces mêmes conclusions.
De plus, parmi l'ensemble des pièces transmises en copies et 'en vrac', il peut être constaté que certaines ne sont pas conformes à l'intitulé annoncé dans ledit bordereau de pièces. De plus, d'autres n'ont pas été produites (ex.pièces 13 et 33) ou sont illisibles (ex. pièce 45) ; en outre, une pièce n°27 a été déposée sans être mentionnée dans le bordereau de pièces.
En conséquence, et en application des articles 913-1 et 16 du code de procédure civile, il convient d'enjoindre à M. [C] de :
- transmettre, dans les meilleurs délais et au plus tard le 21 août 2026, des conclusions et un bordereau de pièces, mentionnant tous deux des pièces dont l'intitulé et le numéro correspondent,
- déposer au greffe et communiquer au conseil de Mme [D], dans les meilleurs délais et au plus tard le 24 août 2026, l'intégralité de ses pièces, correspondant à celles mentionnées sur le bordereau de pièces (et ce, non en vrac, mais en agrafant ensemble les pages relevant d'une même pièce).
A défaut, il en sera tiré toute conséquence qui s'impose.
Il lui sera d'ores et déjà rappelé qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire peut être condamné à une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision publique, contradictoire, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant-dire-droit :
Enjoint à M. [C] de :
- transmettre, dans les meilleurs délais et au plus tard le 21 août 2026, des conclusions et un bordereau de pièces, mentionnant tous deux des pièces dont l'intitulé et le numéro correspondent,
- déposer au greffe et communiquer au conseil de Mme [D], dans les meilleurs délais et au plus tard le 24 août 2026, l'intégralité de ses pièces, correspondant à celles mentionnées sur le bordereau de pièces (et ce, non en vrac, mais en agrafant ensemble les pages relevant d'une même pièce).
Dit qu'à défaut, il en sera tiré toute conséquence qui s'impose ;
Dit que Mme [D] aura la possibilité de répliquer si elle le souhaite avant le 4 septembre 2026 ;
Renvoie l'affaire à l'audience sur incident du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2026 à 9 heures afin de vérifier l'exécution de cette injonction et fixer une nouvelle date de délibéré ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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