CA Colmar, 28 juill. 2026, RG 25/00931
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Texte de la décision
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00931 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPOK
Minute n° :
ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUÉRANTS :
Monsieur [V] [A] [D] [Z]
Demeurant Chez Monsieur [R] [Z] [Adresse 1]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
Madame [Q] [W] épouse [T]
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [G] [H]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 17 janvier 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] le 18 février 2025 ;
Vu la requête en radiation transmise le 27 août 2025 par Mme [I], se dénommant désormais Mme [W] épouse [T], selon sa note transmise le 29 août 2025 ;
Vu les conclusions en réplique de M. [H] transmises le 7 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de M. [Z] transmises le 23 décembre 2025 ;
Vu la demande adressée aux avocats constitués le 14 janvier 2026 destinée à recueillir leur avis sur le renvoi de l'affaire en audience de règlement amiable ou en médiation ;
Vu l'audience du 11 février 2026 à laquelle les avocats ne se sont pas opposés à l'orientation du dossier en audience de règlement amiable ;
Vu l'ordonnance du 11 février 2026 ordonnant, avant-dire-droit, la convocation de toutes les parties à une audience de règlement amiable ;
Vu le soit-transmis du juge chargé de l'audience de règlement amiable du 1er juin 2026 indiquant au conseiller de la mise en état qu'il a été mis fin à ladite audience sans que les parties sollicitent l'établissement d'un procès-verbal d'accord ;
Vu l'audience du 10 juin 2026 à laquelle les conseils des parties ont demandé que l'affaire soit mise en délibéré ;
MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement frappé d'appel, qui rappelle bénéficier de l'exécution provisoire de plein droit, a condamné M. [H], d'une part, à payer à M. [Z] la somme de 400 euros et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux frais et dépens de l'instance, et, d'autre part, à comparaître devant un notaire pour signer un acte notarié emportant transfert d'une parcelle à titre gratuit à Mme [Q] [I], et ce, sous astreinte, et à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'appel en intervention forcée.
Sur la demande de radiation présentée par Mme [I], se dénommant désormais Mme [W] épouse [T] :
Dans la mesure où M. [C] a interjeté appel de la disposition le condamnant à signer un acte notarié emportant transfert de propriété, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de son appel en ce qu'il est dirigé contre Mme [W]. En effet, l'exécution provisoire de ladite disposition est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation du jugement.
Sur la demande de radiation présentée par M. [Z] :
M. [Z] justifie avoir signifié le jugement entrepris à M. [H] le 31 janvier 2025, par remise de l'acte d'un huissier de justice à sa conjointe, et soutient que ce dernier n'a pas exécuté le jugement.
M. [H], qui ne justifie pas avoir exécuté les dispositions du jugement concernant M. [Z], n'émet aucune prétention au rejet de la demande de radiation formée par ce dernier, ni aucun moyen de défense à ce titre. De surcroît, il convient de constater que, dans ses conclusions d'appel, M. [H] ne conteste pas sa condamnation à payer à M. [Z] la somme de 400 euros.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'appel de M. [H], en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, non déférable à la cour et mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Sur la requête de Mme [Q] [W] :
Rejetons la requête en radiation présentée par Mme [Q] [I], se dénommant désormais Mme [W] épouse [T] ;
Disons que les dépens de l'incident concernant Mme [W] et M. [G] [H] suivront le sort de ceux de l'instance d'appel les concernant ;
Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 1er décembre 2026 à 9 heures ;
Sur la requête de M. [V] [Z] :
Ordonnons la radiation de l'appel de M. [G] [H], en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. [V] [Z] ;
Disons que l'instance concernant l'appel de M. [G] [H], en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. [V] [Z], ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [G] [H] des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 17 janvier 2025 concernant M. [V] [Z], sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons M. [G] [H] à supporter les dépens de l'incident dans ses rapports avec M. [V] [Z] ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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