CA Colmar, 29 juill. 2026, RG 25/02374
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Texte de la décision
Copie à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Laurence FRICK
le 29 Juillet 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02374 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR2N
Minute n° : 319/26
ORDONNANCE du 29 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
Société MANUFACTURAS ALHAMBRA SL, société de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
Société Civile AGENCE FRANCAISE DE PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 03 Juillet 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un jugement prononcé le 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'Rejeté l'ensemble des demandes de la société Agence Française de Promotion ;
Condamné la société Agence Française de Promotion à payer à la société Manufacturas Alhambra Sl la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts année par année ;
DIT qu'en vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
Condamné la société Agence Française de Promotion à payer à la société Manufacturas Alhambra Sl la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société Agence Française de Promotion au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Agence Française de Promotion aux dépens ;
Constaté l'exécution provisoire du présent jugement.'
La société Agence Française de Promotion a interjeté appel dudit jugement le 3 juin 2025.
La société MANUFACTURAS ALHAMBRA SL s'est constituée intimée le 13 novembre 2025.
La société MANUFACTURAS ALHAMBRA SL a déposé une requête en radiation datée du 9 février 2026, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et demande au conseiller de la mise en état de :
'' Ordonner la radiation de l'affaire du rôle ;
' Condamner la société AGENCE FRANCAISE DE POMOTION à verser à la société ALHAMBRA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC
' Condamner la société AFP aux entiers dépens.'
Dans ses écritures du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la société civile AGENCE FRANCAISE DE PROMOTION s'est opposée à cette demande exposant être dans l'incapacité de régler la somme demandée et demande au conseiller de la mise en état de :
'REJETER la requête en radiation
DEBOUTER la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.'
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 juillet 2026.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient par conséquent à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise. L'exécution de la décision frappée d'appel au sens de l'article 524 s'entend d'une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu'il s'agisse des condamnations principales comme secondaires. Dès lors que l'article 524 ne prévoit pas une radiation automatique en l'absence d'exécution, mais instaure la possibilité pour le débiteur de s'opposer à cette radiation en cas d'impossibilité d'exécuter la décision ou dans l'hypothèse de conséquences manifestement excessives, le débiteur n'est pas privé de son accès au juge.
Étant rappelé que la société civile AGENCE FRANCAISE DE PROMOTION avait comme seules rentrées d'argent les commissions versées par la société MANUFACTURAS ALHAMBRA SL, en sa qualité d'agent commercial, il n'est pas contesté que l'appelante ne dispose plus de revenus, comme le confirment les extraits de compte de janvier 2025 à janvier 2026, produits en annexe K7, qui attestent de l'absence de mouvements.
L'analyse de la balance comptable de l'appelante démontre, de surcroît, que sa situation en 2025 est déficitaire (annexe K6).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société appelante établit ne pas être en capacité d'exécuter la condamnation, qui s'élève à un montant total de 22'000 euros (hors intérêts de retard).
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation formulée par la société MANUFACTURAS ALHAMBRA SL.
Le sort des dépens suivra celui de la demande principale et la demande de la société MANUFACTURAS ALHAMBRA SL tendant à obtenir une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée.
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire formulée par la société MANUFACTURAS ALHAMBRA SL,
Rejette la demande de la société MANUFACTURAS ALHAMBRA SL fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens en lien avec le présent incident suivra celui de la procédure au fond,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :
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