CA Colmar, 29 juill. 2026, RG 25/04681
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Texte de la décision
Copie à :
- Me Mathilde SEILLE
- Me Raphaël REINS
le 29 juillet 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/04681 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVTD
Minute n° : 320/26
ORDONNANCE du 29 JUILLET 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. K.R.A
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 03 Juillet 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 2 août 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'CONDAMNE la société KRA à payer à la société FRANFINANCE, au titre du contrat de
location du 7 mai 2015 :
- la somme de 3.300 euros au titre des loyers impayés à la résiliation du 20 mars 2018, avec intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 24 mars 2018,
- la somme de 59,54 euros au titre des intérêts au 20 mars 2018,
- la somme de 7.250 euros au titre des loyers à échoir jusqu'au terme de la période initiale du contrat, avec intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 24 mars 2018,
- la somme de 725 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de la restitution du matériel ;
DEBOUTE la société KRA de sa demande reconventionnelle en paiement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société KRA à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KRA aux entiers dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.'
La SARL K.R.A. a formé appel de cette décision le 9 décembre 2025.
La SAS FRANFINANCE LOCATION s'est constituée intimée le 7 janvier 2026.
Par des conclusions sur incident du 22 avril 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS FRANFINANCE LOCATION demande au conseiller de la mise en état de :
'DECLARER la présente requête en radiation recevable et bien fondée, y FAIRE DROIT,
FAIRE DROIT aux demandes de la société SASU FRANFINANCE LOCATION sur incident,
DEBOUTER la société SARL K.R.A. de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions sur
incident,
ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire
AUTORISER la société SARL K.R.A. à procéder à la consignation des sommes dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile
CONDAMNER la société SARL K.R.A. à payer à la société SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure
civile au titre du présent incident,
CONDAMNER la société SARL K.R.A. aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur incident.'
Dans ses écritures en réplique à la requête datées du 21 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la société K.R.A. demande au conseiller de la mise en état de :
'DECLARER la requête mal fondée
La rejeter,
DEBOUTER la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses fins et conclusions
CONDAMNER la société FRANFINANCE à payer à la société KRA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil
CONDAMNER la société FRANFINANCE aux entiers frais et dépens.'
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 juillet 2026 et le délibéré, initialement prévu au 26 août 2026, a été avancé au 29 juillet 2026.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient par conséquent à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise. L'exécution de la décision frappée d'appel au sens de l'article 524 s'entend d'une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu'il s'agisse des condamnations principales comme secondaires. Dès lors que l'article 524 ne prévoit pas une radiation automatique en l'absence d'exécution, mais instaure la possibilité pour le débiteur de s'opposer à cette radiation en cas d'impossibilité d'exécuter la décision ou dans l'hypothèse de conséquences manifestement excessives, le débiteur n'est pas privé de son accès au juge.
Il résulte des pièces produites par la société K.R.A., et plus particulièrement du bilan pour l'exercice 2025, que le garage K.R.A. - qui est une petite entreprise gérée par Monsieur [L] qui emploie 8 salariés - affronte une situation économique tendue, puisqu'elle affiche un résultat net déficitaire de 50 972 euros au 31 décembre 2025, en augmentation par rapport au résultat déficitaire de l'exercice précédent (22'270 euros).
Dans ces conditions, elle établit ne pas être en capacité d'exécuter la condamnation qui porte sur un montant total de plus de 13'000 euros, sans les intérêts et qu'une exécution immédiate du jugement est susceptible d'entraîner une cessation des paiements qui entraînerait l'ouverture d'une procédure collective, ce qui constitue assurément une conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation formulée par la société FRANFINANCE LOCATION.
Le sort des dépens suivra celui de la demande principale et les demandes respectives des sociétés FRANFINANCE LOCATION et K.R.A., tendant à obtenir une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront écartées.
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire formulée par la SAS FRANFINANCE LOCATION,
Rejette les demandes de la SAS FRANFINANCE LOCATION et de la SARL K.R.A. fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens en lien avec le présent incident suivra celui des dépens de la procédure au fond,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :
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