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CA Colmar, 29 juill. 2026, RG 25/03137


Vérifier : CA Colmar, 29 juill. 2026, RG 25/03137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/03137
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6adbd4d6da0419626d9c3f

Texte de la décision

7,934 caractères

Copie à :

- Me Christine BOUDET

- Me Orlane AUER

copie LS aux parties

le 29 Juillet 2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 25/03137 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITCL

Minute n° : 315/26

ORDONNANCE du 29 Juillet 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANT et INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [B] [C], exerçant sous l'enseigne 4X4 FARM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. [N] AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 03 Juillet 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 6 Juin 2025, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :

'PRONONCE l'annulation du contrat de vente portant sur le véhicule LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 18.990,00 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;

CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 919,03 € au titre des frais engagés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 ;

CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1 149,60 € au titre des frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

DIT que Monsieur [B] [C] devra tenir le véhicule à disposition de la société [N] AUTOMOBILES ;

CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à reprendre possession à ses frais dudit véhicule actuellement stationné [Adresse 1] à [Localité 3] et ce, après restitution du prix de vente ;

DIT qu'à défaut de reprise du véhicule par la société [N] AUTOMOBILES dans le délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement, la société [N] AUTOMOBILES sera réputée avoir renoncé à sa reprise de sorte que Monsieur [B] [C] pourra disposer du véhicule ;

DEBOUTE Monsieur [B] [C] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES aux entiers dépens de la procédure.

CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à verser à Monsieur [B] [C] une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONSTATE l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.'

La décision a été signifiée le 20 juin 2025 à la SARL [N] AUTOMOBILES.

La SARL [N] AUTOMOBILE a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 18 juillet 2025.

Monsieur [B] [C] s'est constitué intimé le 2 septembre 2025.

Par requête en date du 19 janvier 2026, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Monsieur [B] [C] a déposé une requête en radiation et demande au président chargé de la mise en état de :

'ORDONNER la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'ordonnance,

CONDAMNER l'appelante aux entiers frais et dépens.'

Dans ses écritures du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation des parties, la SARL [N] AUTOMOBILE s'est opposé à cette demande, exposant être dans l'incapacité de régler la somme ou de récupérer le véhicule et demande au conseiller de la mise en état :

'- DEBOUTER Monsieur [C] de sa requête en radiation ;

- DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de [N] AUTOMOBILES

- DIRE n'y avoir lieu à radiation de l'instance d'appel ;

- CONDAMNER Monsieur [C] à verser la somme de 1 000 euros à [N] AUTOMOBILES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 juillet 2026.

SUR CE :

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société [N] AUTOMOBILES ne saurait soutenir sérieusement, en premier lieu, qu'elle ne serait pas en mesure d'exécuter le jugement du 25 juin 2025, car il lui serait impossible de reprendre possession du véhicule qui ne serait pas remonté, alors qu'il s'agit d'un professionnel de l'automobile et que le véhicule peut parfaitement être transporté sur un plateau de transport comme il est d'usage.

L'appelante soutient, en second lieu, qu'elle serait dans l'incapacité de régler le montant mis à sa charge par le jugement déféré, car elle ne disposerait pas des fonds nécessaires.

Cependant, la production partielle de ses comptes sociaux ne permet pas de déterminer quelle est sa situation financière exacte. Il en est de même de la production de ses extraits bancaires. Quant à l'attestation du gérant de la société, indiquant ne pas être en mesure de payer, elle est particulièrement inopérante, car nulle partie ne peut se constituer preuve à soi-même.

De surcroît, comme la société [N] AUTOMOBILES l'écrit elle-même, elle a réalisé un chiffre d'affaires de près 2,9 millions d'euros sur l'exercice clos 2024, ce qui laisse penser qu'elle est en capacité de demander un encours bancaire de 30 000 euros pour exécuter de bonne foi le jugement rendu le 6 juin 2025, étant précisé que l'intimé fait remarquer à juste titre que l'activité de l'appelante est importante, puisqu'elle propose 25 véhicules à la vente sur son site internet.

Dès lors, ni les éléments de preuves fournis, ni les explications données ne permettent de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société [N] AUTOMOBILES, ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire.

Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de la décision déférée.

Enfin, la société [N] AUTOMOBILES sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être écartée.

P A R C E S M O T I F S

ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,

DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par la SARL [N] AUTOMOBILES,

CONDAMNE la SARL [N] AUTOMOBILES aux frais et dépens du présent incident,

REJETTE la demande de la SARL [N] AUTOMOBILES faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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