CA Colmar, 29 juill. 2026, RG 25/00790
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Texte de la décision
Copie à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- la SELARL MARION BORGHI AVOCAT
Copie LS aux parties
le 29 Juillet 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPGG
Minute n° : 317/26
ORDONNANCE du 29 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANT et INTIME :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [G] [J], exerçant sous l'enseigne AUTORAMA 68
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 03 Juillet 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68 ;
REJETE la demande de contre-expertise formée par M. [J], exerçant sous l'enseigne Autoroma 68 ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68, et M. [B] [R] le 30 novembre 2019 ;
DIT que M. [B] [R] devra tenir le véhicule Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68, afin que ce dernier le récupère, à ses propres frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68 à payer à M. [B] [R] la somme de 13.500,00 € (TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETE, pour le surplus, la demande en restitution du prix de vente formée par M. [B] [R] à l'encontre de M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68 ;
REJETE la demande en restitution du prix de vente formée par M. [B] [R] à l'encontre de la Sas Contrôle Technique du Kaligone ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68, et la Sas Contrôle Technique du Kaligone, à verser à M. [B] [R] les sommes suivantes :
- 385,00 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS)) à titre de dommages et intérêts pour les frais d'établissement du certificat d'immatriculation,
- 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour les frais de dossier DREAL ;
- 14.600,00 € (QUATORZE MILLE SIX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [R] ;
REJETE la demande de la Sas Contrôle Technique du Kaligone, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68, et la Sas Contrôle Technique du Kaligone aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00253 et les frais d'expertise judiciaire ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.'
Monsieur [G] [J] a interjeté appel le 7 février 2025 du jugement prononcé le 17 décembre 2024 par la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, intimant Monsieur [B] [R] et la SAS CONTROLE TECHNIQUE DU KALIGONE.
Seul Monsieur [B] [R] s'est constitué intimé en date du 14 mars 2025.
Une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 26 août 2025, au profit de la SAS CONTROLE TECHNIQUE DU KALIGONE.
Par requête en date du 21 juillet 2025, transmise par voie électronique le 6 août 2025, Monsieur [B] [R] a déposé une requête en radiation et demande au conseiller de la mise en état de :
'DECLARER la présente requête régulière et recevable.
Y faisant droit
ORDONNER la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance prononcé par la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, le 17 décembre 2024.'
Il a déposé ses dernières écritures d'incident le 20 mai 2026.
Dans ses dernières écritures du 7 mai 2026, transmises par voie électronique le 11 mai 2026, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, Monsieur [G] [J] s'est opposé à cette demande, exposant être dans l'incapacité de régler la somme.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 juillet 2026.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelant soutient qu'il est dans l'incapacité de régler le montant mis à sa charge par le jugement déféré, ayant dû abandonner en 2025 son affaire qui était déficitaire et être actuellement sans emploi, ne disposant que du RSA.
Il produit aux débats une attestation du registre national des entreprises qui certifie que son entreprise a été radiée suite à la cessation totale de l'activité le 31 décembre 2025 et une attestation datée du 26 mars 2026 de la CAF qui établit que le couple [J] a perçu 1 184 euros d'allocations en février 2026, dont 1 033 euros au titre du handicap d'[H] [J].
Dans un premier temps, il y lieu de rappeler le contexte du dossier. La vente du véhicule litigieux a été réalisée en novembre 2019.
Le litige est ancien pour être né en juillet 2020, soit il y a 6 ans, en sachant qu'une première expertise, réalisée à la demande de l'assureur, a eu lieu en février 2021 (à laquelle Monsieur [J] était présent), suivie d'une expertise judiciaire qui s'est déroulée en 2023.
Comme le fait à très juste titre remarquer Monsieur [B] [R], Monsieur [G] [J], professionnel de la vente d'automobile, avait connaissance du risque qu'il encourait depuis au moins 2023, les conclusions des rapports d'expertise privé et judiciaire allant dans le même sens.
Il s'en déduit, d'une part, que l'appelant se devait de provisionner des fonds dans l'éventualité de sa condamnation à rembourser le prix de vente et à indemniser Monsieur [R] et, d'autre part, que la cessation d'activité qui a eu lieu quelques mois après l'acte d'appel paraît motivée par le souhait de se soustraire aux conséquences de la décision déférée.
Dans un second temps, l'analyse de l'attestation de la CAF ne démontre pas en soi que Monsieur [G] [J] est dans l'incapacité de travailler, ou encore qu'il ne disposerait pas de revenus, puisque les prestations évoquées, versées pour le mois de février 2026, l'ont été très majoritairement au titre du handicap de son épouse (à hauteur de 1 033 euros) et au titre des 'allocations familiales avec conditions de ressources' à hauteur de 151 euros, ce qui laisse à penser que le couple dispose de ressources. Or, aucune pièce autre (notamment fiscale') de nature à permettre de déterminer les ressources du ménage n'est produite.
Dès lors, ni les éléments de preuve fournis, ni les explications données ne permettent de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [G] [J] ou que celui-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de la décision déférée.
Enfin, Monsieur [G] [J] sera condamné aux frais et dépens du présent incident.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par Monsieur [G] [J],
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux frais et dépens du présent incident.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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