CA Montpellier, 29 juill. 2026, RG 26/00421
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00421 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD6N
O R D O N N A N C E N° 2026 - 428
du 29 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [T]
né le 31 Janvier 1972 à [Localité 1] (ALGERIE) (31100)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour représentante madame [O] [E]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté en date du 21 mars 2022 de Monsieur le ministre de l'intérieur relatif à une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire francais à l'encontre de Monsieur [U] [T]
Vu l'arrêté du 23 juillet 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [U] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2026 de Monsieur [U] [T], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [U] [T] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 juillet 2026 ;
Vu la requête du PREFET DES [Localité 3] en date du 26 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2026 à 20h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
'Disons recevables les requêtes de M. le préfet des [Localité 3] et de M. [U] [T]
Rejtetons la requête de M. [U] [T]
Faisons droit à la requête du PREFET DES [Localité 3] du 26 juillet 2026
Prononçons le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administrations pénitentiaire de M. [U] [T]'
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juillet 2026 par Monsieur [U] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h33,
Vu les courriels adressés le 28 Juillet 2026 à PREFET DES [Localité 3], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Juillet 2026 à 14 H 30,
Vu le mémoire adressé par courriel le 29 juillet 2026 par la représentante de la Préfète de l'Hérault au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier à 13h12, et transmis de manière contradictoire le même jour à 13h28
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 29 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Juillet 2026, à 11h33, Monsieur [U] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Juillet 2026 notifiée à 20h52, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'office du juge judiciaire,
Conformément à l'office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l'ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n'a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur le premier moyen, tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, cette exigence imposant au juge de répondre aux moyens soulevés devant lui sans que la forme de cette réponse soit autrement encadrée par le texte.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'ordonnance entreprise que le premier juge a répondu au moyen tiré de la situation personnelle de l'intéressé en se référant aux éléments déjà examinés par la Cour dans une précédente décision, ce renvoi constituant une reprise d'une analyse antérieure portant sur des circonstances de fait inchangées, aucun élément nouveau n'étant démontré à cet égard.
En conséquence, le premier juge ayant exercé son contrôle et répondu au moyen dont il était saisi, celui-ci sera écarté, la cour complétant au demeurant cette motivation par les développements qui suivent.
Sur le second moyen, en ce qu'il est tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale
Il résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, qu'il appartient au seul juge administratif de connaître de la légalité de la mesure d'éloignement et de son incidence sur la vie privée et familiale de l'intéressé, le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, n'étant compétent que pour apprécier la régularité de la procédure de rétention et non l'opportunité de la mesure d'éloignement elle-même.
En l'espèce, l'appelant invoque une atteinte à sa vie privée et familiale pour contester le bien-fondé de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, contestation qui relève de la seule appréciation du juge administratif qu'il a par ailleurs saisi.
En conséquence, ce moyen sera écarté comme inopérant devant la présente juridiction.
Sur le troisième moyen, en ce qu'il est tiré de l'existence de garanties de représentation suffisantes
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de son identité.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge.
Il ressort en outre de la procédure qu'il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la police aux frontières du [Localité 4] pour des faits d'usage de faux, de recel de vol et de conduite sans permis, la procédure établissant qu'il a présenté à cette occasion une fausse carte nationale d'identité française ainsi qu'un faux permis de conduire acquis plusieurs années auparavant. Il est par ailleurs connu des services de police pour des faits remontant à 2020 de suppression, modification ou altération d'un élément d'identification d'un véhicule soumis à immatriculation ainsi que de recel, et a finalement été reconnu coupable des faits de conduite d'un véhicule sans permis et d'usage de faux documents administratifs.
En conséquence, l'ensemble de ces éléments caractérisant un usage réitéré de fausses identités et de documents falsifiés, l'absence de garanties de représentation effectives est établie et ce moyen sera rejeté.
La décision déférée ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2026 à 15h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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