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CA Montpellier, 29 juill. 2026, RG 26/03487


Vérifier : CA Montpellier, 29 juill. 2026, RG 26/03487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/03487
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6adbe9d6da0419626d9dd4

Texte de la décision

7,322 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE

DU 29 JUILLET 2026

N° 2026 - 113

N° RG 26/03487 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDWU

[W] [V]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]

PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/230.

ENTRE :

Madame [W] [V]

née le 24 Janvier 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

Appelante

Comparant, et assisté de Me Doaä BENJABER, avocat commis d'office

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non représenté

Monsieur PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel de Montpellier

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 28 Juillet 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 29 juillet 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier ,rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 2 juillet 2026 relative à l'admission de Madame [W] [V] en soins psychiatriques dans le cadre d'un péril imminent;

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Juillet 2026,

Vu l'appel formé le 17 Juillet 2026 par Madame [W] [V] reçu au greffe de la cour le 22 Juillet 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Juillet 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE,PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2026 à 14 H 00.

Vu le certificat médical de situation en date du 24 juillet 2026 établi par le docteur [N] [A],

Vu l'avis du ministère public en date du 27 juillet 2026,

Vu le procès verbal d'audience du 28 Juillet 2026,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 17 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 10 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L. 3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.

Sur l'irrégularité soulevée

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique impose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement soit informée, dès l'admission puis à chaque renouvellement de la mesure, de sa situation et des droits qui lui sont garantis.

En l'espèce, l'appelante soutient que les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète n'ont pas fait l'objet d'une notification conforme à ces exigences. L'examen des pièces de la procédure permet cependant de constater que ce moyen manque en fait : la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement ainsi que la décision de maintien comportent chacune, en bas d'acte, un cadre relatif à la prise de connaissance par le patient, lequel a été dûment renseigné dans les deux cas.

En conséquence, la nullité tirée de la violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique sera rejetée, les formalités de notification ayant été régulièrement accomplies.

Sur le bien-fondé de la mesure

Le certificat médical de situation indique que la reprise du traitement thymorégulateur a permis d'atténuer la symptomatologie de la patiente, mais précise que la conscience des troubles ainsi que leur répercussion demeurent limitées. Il relève la persistance de troubles somatiques, avec la possibilité de survenue d'épisodes de confusion, et souligne que la fragilité de la patiente reste d'actualité. Le médecin conclut à la nécessité d'élaborer un projet de sortie global avant toute levée de la mesure.

Ainsi contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelante, l'amélioration constatée demeure fragile et partielle, la patiente ne disposant pas encore d'une conscience suffisante de ses troubles ni d'une stabilité clinique permettant d'envisager une prise en charge sans consentement sous une forme moins contraignante.

En conséquence, il résulte de ces éléments médicaux que l'état de santé de la patiente nécessite la poursuite des soins sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, dans l'attente de la consolidation de son état et de l'élaboration du projet de sortie évoqué par le médecin. Le moyen tiré de l'absence de caractérisation du trouble sera donc écarté.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [V],

Rejetons les moyens élevés par le conseil de l'intéressée,

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

Le greffier Le magistrat délégué

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