CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04229
Vérifier : CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 juillet 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04229 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS76
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [F]
né le 27 Novembre 1979 à [Localité 1] de nationalité malienne
ayant pour conseil en première instance, Me Elodie Toujas, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026, à 16h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures rejetant la requête en contestaion de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant que Monsieur [D] [F] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider : [Adresse 1] , jusqu'au 23 août 2026, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commisaariat de police de Guyancourt , [Adresse 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 28 Juillet 2026 , à 17h51 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Juillet 2026, à 18h35, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 28 juillet 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [D] [F] à 18h40,
- à Me Elodie Toujas, avocat au barreau de Paris, à 18h35,
- et au préfet de police, à 18h35 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [D] [F] du 28 juillet 2026, à 20h28, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
Il résulte des pièces de la procédure, en particulier des procès-verbaux d'audition de M. [F] à la suite de son interpellation survenue le 22 juillet 2026, que celui-ci est, selon ses propres déclarations, dépourvu de tout titre de séjour depuis 2018, qu'il a entretenu devant les services de police une opacité certaine sur sa situation familiale et n'a pas hésité à usurper l'identité de son frère, tout en précisant que sa compagne, initialement présentée comme sa belle-soeur, résidait pour des raisons professionnelles en Angleterre avec ses enfants, à une adresse qu'il a indiqué ne pas connaître. Il a par ailleurs déclaré dans sa troisième audition du 23 juillet 2026, être sans profession.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé n'apparaît pas présenter d'attaches familiales solides en France, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel.
Les observations de M. [F] ne sont pas de nature à infirmer les éléments objectifs résultant de l'enquête précédemment visés, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [F], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 juillet 2026, à 11h00,
INFORMONS M. [F] de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 30 juillet 2026 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 29 juillet 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.