CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04234
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 juillet 2026
RECOURS SUSPENSIF
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04234 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTAX
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 19h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard,conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. X se disant [U] [Z]
né le 12 Février 1983 à [Localité 1] de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026, à 19h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 26/4043 et celle introduite par le recours de Monsieur X se disant [U] [Z] enregistrée sous le numéro RG26/4062, déclarant le recours de Monsieur X se disant [U] [Z] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de Monsieur X se disant [U] [Z], rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur X se disant [U] [Z] à sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, et rappelant à Monsieur X se disant [U] [Z] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Meaux, le 28 Juillet 2026 , à 19h59;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Juillet 2026, à 21h30, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 28 juillet 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur X se disant [U] [Z] à 21h58,
- à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, à 21h54,
- et au conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis, à 21h55;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur X se disant [U] [Z] du 29 juillet 2026, à 13h42h, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [U] [Z], est déterminante, seule condition invoquée par le ministère public.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [U] [Z] est d'abord apparu en début de retenue comme sans domicile connu puis a déclaré une adresse ([Adresse 1] à [Localité 2]) pour laquelle aucun justificatif n'a été fourni et se prévaut désormais d'un hébergement depuis le 24 janvier 2026, au domicile de M. [G] [S], [Adresse 2], [Localité 3], tandis qu'il ressort de ses propres explications qu'une précédente mesure d'éloignement n'a jamais été exécutée et qu'il souhaite se maintenir sur le territoire national.
Il en résulte que M. [U] [Z] ne présente pas de garanties suffisantes, faute d'hébergement stable et pérenne avéré, et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice deMonsieur X se disant [U] [Z] à, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 juillet 2026, à 11h00, en visioconférence ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 29 juillet 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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