CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/00175
Vérifier : CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2026
N° 2026/344
Rôle N° RG 26/00175 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW2E
[N] [A]
C/
[D] [K]
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Flora QUEMENER
Me Olivier SINELLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Djamel MAHMOUDI avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 février 2026, le Tribunal de commerce de Toulon a :
- condamné monsieur [N] [A] à payer à madame [D] [K] et monsieur [Y] [Z] les sommes suivantes :
1.020,52 euros correspondant aux frais de remorquage ;
1.232,1 euros correspondant au frais d'assurance ;
142,20 euros correspondant au diagnostic de la boîte de vitesse réalisé par la société Bavaria Automobiles ;
10.000 euros correspondant à l'immobilisation du véhicule à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subit ;
3.729,28 euros correspondant à la réparation de la boîte de transfert du véhicule ;
17.990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule BMW modèle X1 immatriculé CC-225-hn ;
8.668,66 euros des frais d'expertise ;
- condamné monsieur [N] [A] à payer à madame [D] [K] et monsieur [Y] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté madame [D] [K] et monsieur [Y] [Z] de toute demande supplémentaire ;
- débouté monsieur [N] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
- condamné monsieur [A] [N] liquidateur amiable de la société DM Auto aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66 euros TTC, dont TVA 14,94 euros (non compris les frais de citation).
Le 16 mars 2026, monsieur [N] [A] a relevé appel du jugement et, par acte du 24 mars 2026, il a fait assigner monsieur [Y] [Z] et madame [D] [K] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de monsieur [Y] [Z] et madame [D] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros chacun.
Monsieur [N] [A] se réfère aux termes de son assignation qu'il développe oralement à l'audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [Y] [Z] et madame [D] [K] demandent de :
- déclarer monsieur [N] [A] irrecevable et pour le moins infondé en ses demandes, fins et prétentions, et l'en débouter ;
- condamner monsieur [N] [A] à payer à madame [D] [K] et monsieur [Y] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 27 avril 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [N] [A] comparant en première instance, ne justifie pas avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Il doit donc pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [N] [A] expose que sa situation financière est d'une telle précarité que l'exécution immédiate de la condamnation de 44.872,33 euros au total serait extrêmement douloureuse mais structurellement impossible, en raison notamment de ses ressources financières, de ses charges incompressibles et de la situation de sa compagne.
Monsieur [Y] [Z] et madame [D] [K] répondent qu'aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [N] [A], pour justifier de sa situation financière fournit aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2024 (pièce n°12 - demandeur) et 2025( pièce 16): ce dernier laisse apparaître un revenu imposable de 27738 euros soit 2311 euros par mois.
Ces éléments justifient d'une situation financière connue antérieurement au jugement critiqué.
Monsieur [N] [A] verse aux débats son bulletin de salaire pour le mois de février 2026 dont il ressort un salaire net de 2000 euros (pièce n°7 - demandeur), ce qui ne traduit pas une dégradation de ses revenus.
Monsieur [A] dispose de revenus fonciers et d'une résidence principale dont il rembourse le prêt afférent ainsi que des revenus de capitaux mobiliers selon son vais d'imposition sur les revenus de 2025 dont il ne justifie pas de la nature et l'importance.
Les documents qu'il fournit sont insuffisants à justifier de sa situation financière de manière sincère, loyale et exhaustive et de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au jugement critiqué.
Par conséquent, monsieur [N] [A] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 février 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [A] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [Y] [Z] et madame [D] [K] la somme de 700 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS monsieur [N] [A] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 février 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ;
CONDAMNONS monsieur [N] [A] aux dépens;
CONDAMNONS monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [Y] [Z] et madame [D] [K] la somme de 700 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEs
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.