CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/00329
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2026
N° 2026/348
Rôle N° RG 26/00329 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP44L
[M] [Q]
[B] [V] épouse [Q]
C/
[I] [T]
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura CUERVO
Me Laurie MAS-FERRONI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juin 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie MAS-FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [V] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurie MAS-FERRONI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Laura CUERVO avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Laura CUERVO avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2025, le président du Tribunal judiciaire de Draguignan a notamment , dans le litige opposant monsieur [T] et madame [H] à monsieur et madame [Q] consécutivement à l'acquisition d'un bien immobilier situé à Trans en Provence et aux travaux que ces derniers avaient fait réaliser lorsqu'ils en étaient propriétaires :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2] : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 3] ;
rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contratuels ou non, propres à éclairer le litige, et notamment devis, factures, constats et rapports, toutes conventions écrites et verbales, correspondances ;
établir la chronologie des principales étapes de construction ayant fait l'objet d'une réception ou achevés moins de dix ans avant l'acquisition du bien immobilier le 15 juin 2021 ; préciser les dates auxquelles les ouvrages en litige ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par les parties demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 2 décembre 2024 et 28 février 2025 ;
rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'une malfaçon, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, de toutes méconnaissances des règles de l'art ou de toute autre cause ;
préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, en précisant pour chaque désordre quelles sont les entreprises intervenantes ;
identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les mesures conservatoires et travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
- dit que monsieur [I] [T] et madame [Z] [H] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 septembre 2026 ;
- dit n'y avoir à référé sur la demande de communication de pièces et débouté monsieur [I] [T] et madame [Z] [H] de ce chef ;
- donné acte à la S.A.S [P] [U] et [C] [G] et à la S.A Axa France Iard de leurs protestations et réservés ;
- laissé à monsieur [I] [T] et madame [Z] [H] la charge des dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2025, le président du Tribunal judiciaire de Draguignan a :
- ordonné la rectification de l'ordonnance de référé construction rendue le 17 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 25/04972, minute 2025/516) ;
- dit qu'il convient de rectifier la mention suivante en page 3 de ladite ordonnance :
' que les consorts [W] ont acquis auprès de monsieur [F] une maison d'habitation située à [Localité 4], et ce par acte authentique reçu le 15 juillet 2021 en l'office de la S.A.S [P] [U] et [C] [G] ;'
Par la mention suivante :
' que les consorts [W] ont acquis auprès de monsieur [F] une maison d'habitation située à [Localité 5], et ce par acte authentique reçu le 15 juillet 2021 en l'office de la S.A.S [P] [U] et [C] [G] ;'
- dit qu'il convient de rectifier la mention suivante en page 5 de ladite ordonnance :
'- se rendre sur les lieux de la commune de [Localité 3] ;'
Par la mention suivante :
' - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 5] ;'
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 26 mars 2026, monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] ont relevé appel du jugement et, par acte du 1er juin 2026, ils ont fait assigner monsieur [I] [T] et madame [Z] [H] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevable en leurs demandes, obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant les ordonnances et voir suspendre les opérations d'expertise judiciaire jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond. Enfin, ils sollicitent la condamnation de monsieur [T] et madame [H] aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] demandent à la juridiction du premier président de :
- juger la demande recevable et bien fondée ;
- juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation ainsi qu'un risque de conséquences manifestement excessives ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé construction rendue le 17 septembre 2025 n°2025/516 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan ainsi qu'à l'ordonnance rectificative n°2025/762 du 10 décembre 2025 ;
- suspendre les opérations d'expertise judiciaire à l'égard de monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent , monsieur [I] [T] et madame [Z] [H] demandent de :
- débouter monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise ;
- juger qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est caractérisée ;
- rejeter en conséquence la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé construction rendue le 17 septembre 2025 et à l'ordonnance rectificative du 10 décembre 2025 ;
- rejeter la demande de suspension des opérations d'expertise judiciaire ;
- condamner solidairement Monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] à verser à monsieur [I] [T] et madame [Z] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Les assignations devant le premier juge sont en date du 23, 24 et 26 juin 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] exposent que l'expertise ordonnée par le juge des référés les contraint à participer à l'ensemble des opérations d'expertise, à exposer des frais de défense particulièrement importants, à communiquer de nombreux éléments et, plus généralement, à subir durant plusieurs années les contraintes inhérentes à une expertise judiciaire en matière de construction.
Monsieur [I] [T] et madame [Z] [H] font valoir que l'ordonnance critiquée ne prononce aucune condamnation à l'encontre des demandeurs, ne les prive d'aucun droit, ne leur impose aucune obligation définitive, ne préjuge en rien des responsabilités qui pourraient être retenues ultérieurement. Par ailleurs, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité.
Les époux [Q] ne produisent aucun élément relatif à leur situation financière de nature à justifier de conséquences pécuniaires irréversibles et d'une exceptionnelle gravité ou d'une atteinte grave à leurs intérêts patrimoniaux au point de constituer un péril financier irrémédiable du fait du coût potentiel de l'expertise.
La durée prévisible des opérations ne constitue pas davantage une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire.
En outre s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, le délai dans lequel sera audiencé l'appel et la décision rendue est de l'ordre de quelques mois.
Les contraintes que les époux [Q] décrivent ne sont que les sujétions procédurales ordinaires que toute mesure d'instruction judiciaire probatoire fait peser sur les parties qui y sont soumises.
Elles ne dépassent pas les inconvénients inhérents au procès.
Il en résulte que monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyen sérieux d'annulation ou réformation de la décision critiquée, monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 17 septembre 2025, rendue par le Tribunal judiciaire de Draguignan.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à monsieur [I] [T] et madame [Z] [H] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 17 septembre 2025, et de l'ordonnance rectificative du 10 décembre 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONDAMNONS monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] aux dépens;
CONDAMNONS monsieur [M] [Q] et madame [B] [V] épouse [Q] à payer à monsieur [I] [T] et madame [Z] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEs
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