CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/01258
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2026
N° RG 26/01258 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBZO
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 juillet 2026 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [I] [K]
né le 10 juin 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,
assisté de Maître Noha SAAD, avocat au barreau de Marseille, commise d'office,
et de Monsieur [U] [M], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître François, avocat au barreau d'Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D'AIMÉ, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 à 13h24,
Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère, et Mme Laura D'AIMÉ, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire français pendant cinq ans prononcée à l'encontre de M. [I] [K] à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 novembre 2025;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 30 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 12h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 12h25;
Vu l'ordonnance du 3 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [I] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [I] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 26 jours déjà accordé ;
Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026 à 16h33 parM. [I] [K] ;
A l'audience,
M. [I] [K] a déclaré souhaiter laisser son avocate s'exprimer à sa place.
Me Noha SAAD est entendue en sa plaidoirie dans les termes suivants:
'Sur l'absence de perspective d'éloignement, Monsieur est placé depuis 2 mois, il n'y a eu aucune audition consulaire, ni aucun laisser-passer délivré. Cette situation n'est pas évolutive, il est très peu probable que Monsieur soit éloigné pour les 30 prochains jours.
Monsieur ne fait pas état d'une menace à l'ordre public, il a été condamné par une CRPC. La préfecture ne peut pas se prévaloir de ces arguments pour retenir Monsieur pour une prolongation, la menace n'est pas réelle et actuelle.
Je m'en rapporte aux JP citées dans la DA.'
Maître Stanislas FRANÇOIS est entendu en ses observations comme suit :
'Le premier juge a parfaitement relevé que les diligences avaient été faites, sans réponses de l'Algérie. La préfecture est contrainte par le fait que Monsieur ne donne pas ses documents de voyage, et doit pallier cela par une demande de laisser-passer. Nous n'avons pas de refus d'une reprise en charge de l'Algérie. La mesure d'éloignement est une mesure judiciaire, la préfecture doit mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires qui sont en cours pour exécuter la mesure d'éloignement. Il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation du premier juge quant à la lecture des conditions concernant la prolongation pour exécuter l'éloignement de Monsieur vers son pays d'origine.'
Le retenu a eu la parole en dernier et a indiqué: ' Je n'ai rien à rajouter'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois. Le moyen sera donc écarté.
En outre, aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, la cour retient, comme le premier juge, que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé puisque celui-ci en est dépourvu. En outre, il est justifié par l'administration qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes dont l'intéressé dit relever, aux fins d'obtenir un laissez-passer le 1er juin 2026 et les a relancées le 24 juin suivant. Il s'en suit que si la cour admet qu'une condamnation pénale isolée ne suppose pas nécessaire que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, il n'en demeure pas moins qu'il suffit qu'un des trois cas prévus à l'article susvisé soit établi pour que la prolongation de la rétention soit bien fondée. C'est le cas en l'espèce. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Noha SAAD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [K]
né le 10 Juin 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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