CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/00158
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2026
N° 2026/343
Rôle N° RG 26/00158 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV53
S.A. GENERALI IARD
C/
[B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre emmanuel PLANCHON
Me Franck DE VITA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mars 2026.
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 29 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné la S.A Generali Iard à payer à madame [M] [K] épouse [Y] la somme de 400.000 euros au titre des dommages causés au mur endommagé et au matériel agricole, soit après déduction de la provision d'un montant de 60.000 euros déjà versées, la somme finale de 340.000 euros;
- condamné la S.A Generali Iard à payer à madame [M] [K] épouse [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A Generali Iard aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- débouté madame [M] [K] épouse [Y] de sa demande d'astreinte ;
- débouté la S.A Generali Iard de ses demandes ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 18 février 2026, la S.A Generali Iard a relevé appel du jugement et, par acte du 13 mars 2026, elle a fait assigner madame [M] [K] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'autorisation de consigner sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA, ou à défaut entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, le montant des condamnations de première instance dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le fond par la Cour d'appel. Enfin, elle sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A Generali Iard demande de:
-l'autoriser à consigner sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA, ou à défaut entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, le montant des condamnations de première instance dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le fond par la Cour d'appel,
-débouter madame [H] de toutes ses demandes,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [M] [K] demande de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande formulée par la société Generali Iard pour absence de respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Generali Iard ne justifie d'aucun risque réel et sérieux de non-restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2026 ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Generali Iard tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 29 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Nice ;
- dire que la société Generali Iard demeure tenue de procéder au paiement intégral, des sommes mises à sa charge par le jugement du 29 janvier 2026 au titre de l'exécution provisoire ;
- débouter la société Generali Iard du surplus de ses demandes
- condamner la société Generali Iard à payer à madame [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Generali Iard aux dépens de la présente instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande de consignation
L'assignation devant le premier juge est en date du 29 juin 2023.
L'article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
A la différence de l'article 514-3 du code de procédure civile, la recevabilité de la demande de consignation n'est pas subordonnée à l'existence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable.
La demande est recevable.
La S.A Generali Iard expose que compte tenu des montants des condamnations et de l'absence d'information sur la situation financière de madame [M] [K], il existe un risque de non-restitution justifiant la demande de consignation.
Madame [M] [K] fait valoir que la charge de la preuve d'un risque de non-restitution pèse sur le demandeur à la consignation et que force est de constater que cette démonstration fait clairement défaut, que par ailleurs, les chances de réformation de la décision dont appel sont quasi inexistantes, voir nulles.
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
S'il est légitime pour la S.A Generali Iard de faire valoir ses contestations devant le juge d'appel quant à la qualification du mur endommagé qualifié de mur d'enceinte entrant donc dans le périmètre de garantie, le jugement étant néanmoins motivé quant au rejet des arguments de l'assureur sur ce point, madame [K] qui reste propriétaire du bien immobilier, attend depuis presque 6 ans l'indemnisation d'un sinistre qui a déjà conduit à la fin de l'exploitation agricole que son compagnon menait également sur celui-ci.
Ainsi, au regard de la situation économique des parties, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
Par conséquent, la demande de la S.A Generali Iard sera déboutée de sa demande de consignation.
Sur les autres demandes
La S.A Generali Iard succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à madame [M] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A Generali Iard de sa demande de consignation des sommes dues au titre de la condamnation du jugement du 29 janvier 2026, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS la S.A Generali Iard aux dépens;
CONDAMNONS la S.A Generali Iard à payer à madame [M] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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