Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/01251


Vérifier : CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/01251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/01251
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae6fcd6da0419626f2bb0

Texte de la décision

11,313 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 JUILLET 2026

N° RG 26/01251 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBVH

Copie conforme

délivrée le 29 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 27 Juillet 2026 à 16H00.

APPELANT

Monsieur [W] [E]

né le 07 Mars 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)

disant à l'audience être né à [Localité 3] en Syrie

de nationalité Tunisienne

disant à l'audience être de nationalité Syrienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [O] [M], interprète en langue Arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2026 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 à 14H40

Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE en date du 08 septembre 2025 prononçant l'interdiction de 10 ans du territoire française à l'encontre de Monsieur [E] [W] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 29 mai 2026 à 09h17 ;

Vu l'ordonnance de première prolongation de la mesure de rétention du 2 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par l'ordonnance d ela Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juin 2026

Vu l'ordonnance de deuxième prolongation de la mesure de rétention du 27 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par l'ordonnance d ela Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29juin 2026

Vu l'ordonnance de troisième prolongation de la mesure de rétention 27 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2026 à 11h03 par Monsieur [W] [E] ;

Monsieur [W] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis né en Syrie à [Localité 3], je suis de nationalité syrienne. Sur question de la présidente : Je ne connais pas la ville, je suis venue en Algérie avec mes parents, pendant la guerre.

Madame la Présidente évoque que Monsieur s'est toujours présenté comme Tunisien, puis a évoqué qu'il était syrien au cours de la procédure mais ne savait pas situer la ville où il était né en Syrie.

J'ai un certificat médical que je viens d'apporter, je ne sais pas s'il est présent au dossier.'

'Je reconnais avoir fait des erreurs, je vous garantie que j'ai appris la bonne conduite. Après cette agression j'ai eu une luxation de l'épaule, hormis cela l'endroit où je dors n'est pas agréable, ca me réveille des douleurs. Même les agents de sécurité lorsqu'ils font leur ronde constate que je suis toute le nuit éveillé. J'attends votre bienveillance, j'espère être libéré pour m'occuper de ma santé et de mes soins. Les agents de police a côté de moi me connaissent, ils savent que je suis pas un provocateur je suis très fatigué de cette situation. Ici, personne ne s'occupe de moi ,à l'extérieur ma soeur peut s'occuper de moi. Je vous demande de m'excuser.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut 'Pour revenir sur sa nationalité, et sa confusion, il est né en Syrie, puis est parti en Tunisie, est et arrivé en 2023 avec une fausse pièce d'identité en France, avec un faux lieu de naissance. Il a eu un emploi Uber, jusqu'à clôture de son compte, ce qui l'a conduit a être dans le trafic de stupéfiant et être condamné.

Lors de sa sortie d'écrou il a précisé être Syrien. Or depuis les diligences sont faites envers la Tunisie, et non la Syrie. Or depuis le 02 juin 2026, depuis sa sortie de détention Monsieur réitère bien sa nationalité syrienne.

La présente prolongation ne correspond en rien aux conditions listées par le CESEDA.

La rétention se passe dans de mauvaises conditions, il s'est fait agressé lors de son sommeil, il présente des ecchymoses au visage et une blessure à l'épaule. Il craint d'être de nouveau agressé.

Pour ces raisons, je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance. '

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies puisque telle était la nationalité apparente de l'intéressé le 27 avril 2026 et une audition a été réalisée le 28 avril 2026,

Une demande d'empreintes a également été faite par les autorités consulaires tunisiennes le 17 juin 2026 à laquelle il a été satisfait le 24 juin 2026,

Les services préfectoraux sont en attente des suites malgré la relance adressée à l'autorité consulaire tunisienne le 24 juillet 2026

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères

Le retenu déclare à présent que l'identité de [D] est fausse et qu'il s'appelle en réalité [V] [L] et serait de nationalité syrienne.

Il convient de souligner qu'antérieurement ce dernier avait fourni d'autres alias ainsi que cela résulte du jugement correctionnel, tous sans lien avec la Syrie

Lors de sa comparution devant la Cour d'appel le 4 juin 2026 , il était dans l'incapacité de préciser sa ville de naissance avant de s'en souvenir lors de l'audience de la Cour de céans le 29 juin 2026,

Dans ces circonstances, l'intéressé qui nuit par son attitude à l'efficacité des diligences ne saurait soutenir qu'elles sont insuffisantes.

En effet il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que l'identification de Monsieur [W] [E] et la détermination de sa nationalité sont un préalable nécessaire à l'obtention de documents de voyage

Il s'en suit que les diligences utiles ont bien été effectuées par l'autorité préfectorale en vue d'assurer l'éloignement de Monsieur [W] [E] dans le cadre la présente procédure introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du CESEDA

Compte tenu de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé qui ne justifie ni d'un domicile , ni d'un emploi, ni de charges de famille sur le territoire national français et des difficultés à déterminer la nationalité de ce dernier, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner le renouvellement de la prolongation de 30 jours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Marianne BALESI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [E]

né le 07 Mars 2005 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.