Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/01260


Vérifier : CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/01260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/01260
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae707d6da0419626f2d41

Texte de la décision

10,184 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 JUILLET 2026

N° RG 26/01260 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBZS

Copie conforme

délivrée le 29 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 juillet 2026 à 11h20.

APPELANT

Monsieur [I] [E] [V]

Né le 12 mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

De nationalité algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par maître Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D'AIMÉ, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026 à 13h50,

Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère, et Mme Laura D'AIMÉ, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2024 par la préfecture de la Seine Maritime, notifié le même jour à 20h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 11 heures 05;

Vu l'ordonnance du 3 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [I] [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après le placement en rétention ;

Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [I] [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé ;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [I] [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé ;

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026 à 16h44 par M. [I] [E] [V] ;

A l'audience,

M. [I] [E] [V] a déclaré : ' Je souhaite sortir pour quitter la France, je vous le promets.'

Me [F] [M] a été entendue en sa comme suit:

'La méconnaissance du CESEDA est soulevée au regard d'un défaut de diligences, une demande a été faite le 1er juin, mais les relances ont été faites la veille de l'audience ce qui correpond à des diligences de facade, et ne sont pas suffisantes.

Sur les perspectives d'éloignement, le retenu ne peut pas être pénalisé au regard de l'absence de réponses des pays tiers, il est très peu possible que l'éloignement soit mis en place le temps de la prolongation.

Monsieur présente des éléments de représentation, il a une CNI, et a une promesse d'embauche. Il a la possibilité de se payer un billet pour rentrer dans son pays.'

La préfecture des Bouches-du-Rhône est entendue en ses observations en ces termes :

'Je vous confirme que Monsieur a eu une ITF par le préfet de la Seine Maritime, nous demandons l'eécution de cette ITF. Le premier juge a rappelé que Monsieur n'avait pas de papiers transfontaliers, la préfecture est contrainte de faire une demande de laisser-passer. Le JLD ne peut pas dire que les tensions sont compliquées entre les pays, je peux dire aujourd'hui que les relations sont évolutives, sinon on pourrait dire que tous les retenus de cette nationalité pourraient être remis en liberté, ce qui n'est pas le cas.'

Le retenu a eu la parole en dernier et a déclaré : 'Toute ma vie j'ai travaillé, j'ai toutes les fiches de paye, j'ai tout donné au préfet, mais il m'a demandé de quitter le territoire. Je suis prêt à tout, je veux bien venir signer tous les jours.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la méconnaissance de l'article L.742-4 du CESEDA

Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes dont l'interessé relève le 1er juin 2026 et qu'alors que l'administration française est dépourvu de tout pouvoir coercitif sur les autorités consulaires algériennes de sorte qu'il ne peut lui être valablement reproché l'absence de relance de celles-ci, la préfecture justifie avoir relancé le consulat algérien le 27 juillet 2026. Il s'en suit que la préfecture justifie avoir accompli toutes les diligences utiles en vue de l'éloignement et l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En outre, il est établi par les pièces du dossier que l'intéressé ne possède pas de document d'identité, ni de document lui autorisant de circuler sur le territoire national français. Les conditions d'une troisième prolongation sont ainsi réunies et l'ordonnance querellée sera confirmée.

Sur l'absence de perspective d'éloignement

L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 60 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois. Le moyen sera donc écarté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [E] [V]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître Marianne BALESI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [E] [V]

né le 12 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.