CA Douai, 28 juill. 2026, RG 26/01128
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01128 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4F7 [Y] [N]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 28 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [N]
né le 15 Avril 2000 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [P] interprète en langue OURDOU, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [U]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole VAN GOETSENHOVEN, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juillet 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 28 juillet 2026 à 15h00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 juillet 2026 à 12H36 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2026 à 11H36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N], né le 15 avril 2000 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 juillet 2025 notifié à 11h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 octobre 2025 et notifié le même jour à l'intéressé par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2026 à 12h36, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [N] du 27 juillet 2027 à 11h36 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de diligences et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau suivant tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen, y ajoutant que s'il n'est pas indiqué l'heure de la demande de routing, elle n'est pas en l'espèce une diligence utile dans le mesure où il est nécessaire au préalable d'obtenir un laissez-passer consulaire pour éloigner l'intéressé, ce qui a été promptement réalisé ainsi que l'a retenu le premier juge.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du routing sollicités.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
Le magistrat délégataire
N° RG 26/01128 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4F7
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Y] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [N] le mardi 28 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] et à Maître [L] [E] le mardi 28 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 28 juillet 2026
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