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CA Douai, 29 juill. 2026, RG 26/01136


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Date
29/07/2026
Numéro
26/01136
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae724d6da0419626f317f

Texte de la décision

8,225 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01136 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4JO [Y] [I]

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 29 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [I]

né le 28 Avril 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [Q]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 juillet 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 29 juillet 2026 à 14H40

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 juillet 2026 à 15h03 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2026 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [I], né le 28 avril 1988 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 juillet 2026 notifié à 18h45 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juillet 2026 à 15h03 notifiée à 15h30, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [I] du 28 juillet 2026 à 12h41 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et de dire qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté.

Au soutien de son appel, l'appelant soulève les moyens nouveaux suivants tirés de l'irrégularité de la requête en prolongation, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, et de l'irrégularité de son interpellation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale en prolongation

Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Le moyen est irrecevable.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de son interpellation

Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en retenue ou en garde à vue ou au détournement de cette mesure

Ce moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

Le moyen est irrecevable.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités le 24 juillet 2026.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01136 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4JO

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Y] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [I] le mercredi 29 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [M] [U] le mercredi 29 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 29 juillet 2026

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