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CA Douai, 29 juill. 2026, RG 26/01139


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Date
29/07/2026
Numéro
26/01139
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae727d6da0419626f31f6

Texte de la décision

10,838 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4KG [V] [B] [N]

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 29 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [B] [N]

né le 28 Mars 1985 à [Localité 1] (SRI LANKA)

de nationalité Sri-lankaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [J] interprète en langue tamoul, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [E] [L]

dûment avisé, absent représenté par Maître STORME Fabien, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 juillet 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 29 juillet 2026 à 14H40

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 juillet 2026 à 10h35 notifiée à 11h25 à M. [V] [B] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [B] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2026 à 15h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [B] [N], de nationalité sri-lankaise, né le 28 Mars 1985 à [Localité 1] (SRI LANKA), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 28 mai 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 28 mai 2026 à 17h10. Un arrêté de maintien en rétention lui a ensuite été notifié le 30 mai 2026.

Par décision en date du 2 juin 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 juin 2026.

Par décision en date du 26 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 27 juin 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juillet 2026 à 10h35, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [B] [N] du 28 juillet 2026 à 15h29 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen tiré de l'absence d'élément probant pour ordonner la troisième prolongation de la rétention ainsi que l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Il soulève également l'insuffisance de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera observé que M. [V] [B] [N] n'a soulevé qu'un moyen devant le premier juge, repris en cause d'appel.

Sur la troisième prolongation de la rétention et l'insuffisance de diligences de l'administration

De principe, le recours déposé devant la CNDA suspend l'éloignement, dans l'attente de sa décision, en vertu de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui stipule que le droit de se maintenir sur le territoire français prends fin dans selon des cas bien précis listés tenant notamment à la motivation de la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'OFPRA.

En l'espèce, la préfecture n'a pas connaissance du motif ayant conduit au rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'OFPRA, seul l'intéressé ayant connaissance du motif par pli fermé confidentiel. Dont il n'a pas informé la préfecture. Dès lors, c'est à bon droit, que l'autorité administrative considère que l'intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de la CNDA, dont elle considère le recours devant elle par l'intéressé suspensif.

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

En l'espèce, l'administration a été contrainte d'annuler le vol prévu le 16 juillet 2026 à 11h40 en raison du recours suspensif introduit par M. [V] [B] [N] contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Une nouvelle demande de vol a néanmoins été adressée auprès du pôle éloignement le 15 juillet 2026 à 17h04 afin de permettre l'exécution la plus rapide de la mesure d'éloignement à l'issue de la décision de la CNDA.

En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 et 3° b) relevant l'attente d'un vol de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les moyens doivent être écartés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [B] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4KG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [V] [B] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [B] [N] le mercredi 29 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [L] et à Maître [Z] [I] le mercredi 29 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 29 juillet 2026

N° RG 26/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4KG

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