CA Douai, 29 juill. 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026
Minute électronique
N° RG 26/00093 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2A2
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
DÉFENDEURS :
Caisse URSSAF NORD-PAS-DE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de Béthune
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Thibaud DORCHIES, avocat au barreau de Lille,
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Représenté par Madame Catherine THOMAS, avocate générale
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juillet 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 avril 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes, saisi par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais d'une demande d'ouverture d'une procédure collective en raison d'une créance demeurant impayée, a ordonné une enquête pour recueillir toutes informations financières sur la situation de M. [F] [P], commerçant en mercerie non sédentaire.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [F] [P], commerçant,
- nommé la Selarl MJS Partners, prise en la personne de [J] [Y], en qualité de liquidateur
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 juin 2026, M. [F] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date des 16,18 et 19 juin 2026, M. [F] [P] a fait assigner la Selarl MJS Partners, prise en la personne de [J] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire, l'Urssaf et M. Le Procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses dernières écritures soutenues à l'audience, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce :
- déclarer recevable l'appel formé le 3 juin 2026 par M. [F] [P] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2026 par le tribunal de commerce de Valenciennes ayant ouvert la procédure judiciaire le concernant,
- dire qu'il existe à l'appui de cet appel, des moyens sérieux de réformation du jugement du 18 mai 2026,
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes du 18 mai 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel par la cour d'appel,
- débouter la selarl MJS Partners, prise en la personne de [J] [Y], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
M. [F] [P] affirme disposer de moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas été touché par l'acte du commissaire de justice le convoquant à l'audience du tribunal de commerce, des erreurs d'adresse étant fréquentes, ce qui caractérise un moyen sérieux en ce qui concerne la régularité de la procédure. Il affirme qu'un redressement demeure possible au regard de ses recettes, que le passif de l'Urssaf a été réduit à 6.181 euros, que ses charges sont réduites et qu'il percevra prochainement le produit de la vente d'un immeuble qu'il détient en nu-propriété, ce qui lui permettra d'éteindre son passif, et constitue un moyen sérieux de réformation.
Il propose de garantir sa solvabilité par le versement déjà effectué en compte Carpa de la somme de 6.300 euros correspondant à la créance de l'Urssaf, aucun autre passif exigible n'ayant été établi.
Aux termes de ses conclusions responsives, l'Urssaf du Nord Pas de [Localité 3] demande au premier président de :
- débouter M. [F] [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner M. [F] [P] aux dépens.
Elle relève que M. [F] [P] a été convoqué à son domicile par différents courriers en lettre recommandée qu'il n'a pas été chercher à la poste ou en lettre simple et que la signification du jugement ordonnant l'enquète est régulière. Elle conteste la possibilité d'un redressement judiciaire, indique que sa créance a été réduite à 6.235 euros suite à des régularisations de déclarations, que le Trésor public risque de former également une déclaration de créance, et que s'agissant de l'actif, M. [P] ne produit aucun relevé de compte bancaire relatif à son activité et ne fournit pas d'élément comptable permettant de démontrer sa viabilité, de sorte qu'aucun moyen sérieux de réformation n'est établi.
Aux termes de ses conclusions responsives, la Selarl MJS Partners, prise en la personne de [J] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur, demande au premier président de :
- rejeter la demande de M. [F] [P] aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes du 18 mai 2026,
-débouter M. [F] [P] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- condamner M. [F] [P] à verser à la selarl MJS es qualités, la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [P] aux dépens.
Le mandataire fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'infirmation de la décision dans la mesure où M. [P] ne produit aucun élément sur l'actif disponible, le passif déclaré s'élevant à 6.843,37 euros hors majorations de retard, que l'attestation de chiffre d'affaires et le relevé des ventes produits ne permettent pas de déterminer l'actif disponible ne pouvant inclure un immeuble à vendre et que les relevés bancaires produits ne sont pas ceux de l'entreprise individuelle. Il considère que l'état de cessation de paiement est caractérisé, ce que M. [P] reconnaît en demandant un redressement judiciaire. Il ajoute que les perspectives de redressement sont difficilement appréhendables, que M. [P] ne produit pas ses déclarations de revenus et sa comptabilité, que la consignation proposée est illusoire et qu'il ne justifie d'aucune perspective à venir de son activité. Enfin, il affirme que le principe du contradictoire a été respecté, M. [P] ayant été convoqué à son adresse déclarée au greffe du tribunal de commerce.
Aux termes de son avis du 19 juin 2026 soutenu oralement à l'audience, le représentant du procureur général requiert de rejeter la demande présentée par M. [F] [P] d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes du 18 mai 2026.
SUR CE
Il convient au préalable de rappeler qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se substituer à la cour pour apprécier la régularité de l'appel au fond formé par M. [F] [P], de sorte qu'il convient de se déclarer incompétent pour connaitre de sa demande formée en ce sens.
Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il ressort des pièces produites que l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Valenciennes de l'Urssaf et les différentes convocations adressées à M. [F] [P] ont été délivrées à l'adresse mentionnée sur le répertoire sirene, identique à l'adresse reprise sur les assignations de la présente procédure. Alors que M. [F] [P] ne démontre pas la possibilité de confusion de lieux comme allégué, le moyen de nullité tenant à l'irrégularité de la procédure ne paraît pas suffisamment sérieux.
Suivant le jugement déféré, l'état de cessation de paiement de M. [F] [P] a été fixé au 1er décembre 2024 au regard d'un passif exigible d'un montant de 37.867 euros relevant de l'Urssaf comprenant des pénalités, et un actif disponible non défini, un plan de redressement ne s'avérant pas possible.
Au regard des pièces produites, le passif exigible de l'Urssaf a été rapporté à 6.235 euros, hors pénalités. Or, si M. [F] [P] apporte des éléments sur son chiffre d'affaires pour la période de janvier à mai 2026 sans précision sur l'actif disponible et la situation financière de son commerce notamment par le biais d'une comptabilité et de relevés bancaires, il justifie avoir consigné la somme de 7.000 euros sur le compte carpa de son conseil, somme supérieure au passif déclaré.
Dans ces circonstances, le moyen tenant à l'absence d'état de cessation de paiement parait suffisamment sérieux pour entraîner une réformation du jugement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [F] [P] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Se déclare incompétent pour connaitre de la demande de M. [F] [P] tenant à voir déclarer recevable son appel au fond,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 mai 2026 du tribunal de commerce de Valenciennes prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de
M. [F] [P],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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