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CA Douai, 29 juill. 2026, RG 26/00089


Vérifier : CA Douai, 29 juill. 2026, RG 26/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae73cd6da0419626f34ee

Texte de la décision

9,437 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026

Minute électronique

N° RG 26/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZZY

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [U] [W]

dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [N]

dont le siège social [Adresse 1] à [Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de Lille et représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat postulant, avocat au barreau de Douai

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Muriel LACOINTE,

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juillet 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 1er juillet 2020, M. [E] [N] a donné à bail à la société [U] [W], exploitant un salon de coiffure, un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé à [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.000 euros outre une provision sur charges.

Par acte du 12 décembre 2025, la société [U] [W] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir rétablir sous astreinte l'alimentation en électricité du local commercial.

M. [E] [N] a fait délivrer par acte du 2 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 60.760,77 euros au titre d'arriérés de loyers et charges.

Par ordonnance contradictoire du 19 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, principalement :

- constaté le désistement de la société [U] [W] de sa demande de rétablissement de l'électricité sous astreinte et de suspension du paiement du loyer jusqu'à celui-ci,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 2 février 2026,

- ordonné, à défaut de libérer les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision

l'expulsion de la société [U] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux situés à [Adresse 3], [Adresse 1],

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges et accessoires courants qui

auraient été dus si le bail s'était poursuivi et condamne la société Barbe [W] à son paiement,

- condamné la société [U] [W] à verser à M. [E] [N] la somme provisionnelle de 62.159,59

euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles arrêtées au mois de mars 2026 inclus, portant intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 sur la somme de 60.760,77 euros et à compter du 10 mars 2026 pour le surplus,

- condamné la société [U] [W] à payer à M. [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La société [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 1er juin 2026.

Par acte du 12 juin 2026, la société [U] [W] a fait assigner M. [E] [N] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions n°2 soutenues à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- suspendre l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire

du 19 mai 2026,

- débouter M. [E] [N] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [E] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile.

A l'appui de sa demande, la société [U] [W] fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance en ce que qu'il existe une contestation sérieuse quant au montant des loyers restant dus. Elle relève que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur la prescription des loyers réclamés au titre de l'année 2020, que le décompte présenté est inexact puisque des loyers ont été réglés en espèces de juillet 2020 à octobre 2022 et que le bailleur lui a remis des quittances pour l'année 2021, ce qui ressort notamment de ses comptes de résultat. Elle affirme avoir réglé les autres loyers réclamés, que la clause d'indexation contractuelle n'est pas valable et que le montant des charges est également erroné. Subsidiairement, elle affirme être de bonne foi, contrairement au bailleur qui a à nouveau coupé l'électricité au sein du local commercial, ce qui lui aurait permis d'obtenir des délais suspensifs pour une période de 24 mois.

Elle ajoute que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisque son expulsion serait irréversible et entraînerait l'arrêt de son activité commerciale, qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour régler le montant des condamnations et risque de se trouver en état de cessation de paiement. Enfin, elle conteste l'intoxication prétendue du bailleur et de sa famille par monoxyde de carbone, aucune substance nocive ne s'étant dégagée du groupe électrogène utilisé pendant les travaux.

Par conclusions en réponse n°2 soutenues à l'audience, M. [E] [N] demande au premier président de :

- débouter la société [U] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [U] [W] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il considère que le juge des référés a motivé en droit sa décision et apprécié les pièces produites et les contestations sur le montant dû au titre des loyers, que les quittances produites ne sont pas probantes puisqu'il ne les a pas signées, que les paiements évoqués ne sont pas justifiés et que la clause de révision du loyer est parfaitement valable. Il ajoute que la société [U] [W] a détourné de l'électricité, qu'a du intervenir sur le compteur pour des raisons de sécurité et qu'aucun moyen sérieux de réformation n'est démontré.

En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, il constate que la société [U] [W] n'a proposé aucun règlement et a déjà cessé son activité en fermant les lieux au prétexte de travaux qui ont entrainé son hospitalisation ainsi que celle de sa famille pour intoxication au monoxyde de carbone.

Par une note en délibéré, la société [U] [W] a produit une facture d'achat d'une batterie électrique professionnelle datée du 28 juin 2026 ainsi que sa notice, en indiquant que cet équipement est conforme aux normes règlementaires.

SUR CE

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

Il résulte des différents actes d'exécution et du constat de commissaire de justice en date du 24 juin 2026 que le salon de coiffure de la société [U] [W] n'est plus exploité dans le local commercial litigieux, une affichette mentionnant que pendant les travaux, la société peut être retrouvée à une autre adresse. Or, la société [U] [W], qui justifie ne plus avoir d'électricité depuis le changement du compteur de l'immeuble effectué le 1er juin 2026 par le bailleur, n'apporte pas d'élément tant sur la poursuite de son exploitation que sur les travaux qui seraient en cours nécessitant l'usage d'un groupe électrogène susceptible d'avoir intoxiqué M. [N] et sa famille le 26 juin 2026.

Par ailleurs, les relevés bancaires que la société produit ne semblent pas refléter la réalité de son activité et par voie de conséquence, ne permettent pas d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de la poursuite de l'exécution provisoire sur le paiement des sommes que la société est condamnée à payer.

Au regard de ces éléments, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, les conditions posées par l'article 514-3 étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société [U] [W].

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [N] les frais irrépétibles de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déboute la société [U] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 19 mai 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [U] [W] aux dépens de la présente instance

Le greffier La présidente

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