Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 29 juill. 2026, RG 26/01135


Vérifier : CA Douai, 29 juill. 2026, RG 26/01135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/01135
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae73fd6da0419626f355a

Texte de la décision

10,549 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4JM [F] [C]

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 29 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [C]

né le 18 Septembre 1981 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

MME [R] [X]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 juillet 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 29 juillet 2026 à 14H40

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 juillet 2026 à 15h05 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2026 à 12h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [C], né le 18 septembre 1981 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Aisne le 23 juillet 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 juillet 2026 par la même autorité et notifié le même jour.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juillet 2026 à 15h05, notifiée à l'intéressé à 15h37, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [C] du 28 juillet 2026 à 12h39 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, d'ordonner sa remise en liberté et un assignation à résidence.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, et de sa demande d'assignation à résidence, et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau suivant tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation personnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation personnelle

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que': considérant qu'en application des articles L. 612-3 1° et 8° et L. 741-1 du CESEDA, M. [F] [C] présente un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dans la mesure ou l'intéresse ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour'; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne remplit pas l'ensemble des conditions requises au titre de 1'article L. 612-3 8°, à savoir qu'il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, que dès lors M. [F] [C] ne présente pas les garanties de représentation effectives et propres, suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, que par conséquent aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; qu'il ne fait état d'aucun handicap moteur, cognitif ou psychique nécessitant un besoin d'accompagnement lors de son placement en rétention.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants au regard de circonstances de faits et de droit l'amenant à écarter l'assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, et l'a rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Le moyen doit être rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la demande d'assignation à résidence judiciaire faite devant lui et reprise en appel, et l'a rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 24 juillet 2026 à 9h46 à destination du Maroc.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4JM

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [F] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [C] le mercredi 29 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à MME [R] [X] et à Maître [T] [P] le mercredi 29 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 29 juillet 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.