CA Douai, 29 juill. 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026
Minute électronique
N° RG 26/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZVN
DEMANDEUR :
S.A.S. LES BALLONS DE LUNA représentée par Maître [Y] [W], es qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS LES BALLONS DE LUNA
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Madame Mme [G] [Q] [L],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [F] [W] représentée par Maître [Y] [W], es qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS LES BALLONS DE LUNA
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas NEF NAF de la SELARL NEF NAF AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
représenté par Madame Catherine THOMAS, avocate générale
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juillet 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d'état de cessation de paiement du 11 février 2026, Mme [X] [Q] [L], directrice générale de la société les Ballons de Luna créée le 31 janvier 2025, ayant pour activité la vente, la location de produits événementiels, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement contradictoire du 16 février 2026, le tribunal de commerce a principalement :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société les Ballons de Luna,
- nommé la Selarl [F] [W], prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur
- fixé la date de cessation de paiement au 12 septembre 2025,
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai du 26 février 2026, la société Les Ballons de Luna a interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date des 11 et 12 juin 2026, la société Les Ballons de Luna a fait assigner la Selarl [F] et [W], en sa qualité de mandataire judiciaire, Mme [X] [Q] [L] et M. Le Procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réplique, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce :
- juger que les moyens d'appel interjetés à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont sérieux,
- juger que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 16 février 2026,
- ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir sur minute,
- condamner Mme [X] [Q] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la selarl [F] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [X] [Q] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] [Q] [L] aux dépens.
Et rejeter les conclusions et pièces de Mme [L] ainsi que de la selarl [F] [W].
Mme [B], présidente de la société expose qu'un différent l'oppose à son associée, Mme [X] [Q] [L], dont les parts devaient lui être cédées, que la cession n'a pas été régularisée par le comptable et que Mme [X] [Q] [L] a déposé une déclaration de cessation de paiement sans l'en aviser.
Elle affirme disposer de moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le jugement de liquidation judiciaire n'est pas motivé et que la déclaration de cessation de paiement a été utilisé par Mme [X] [Q] [L] qui souhaite sortir de la société comme un moyen de pression, alors qu'aucune créance n'est déclarée à la procédure et que le compte de la société est créditeur. Elle indique contester les déclarations de créances formées auprès du liquidateur dont elle a pris connaissance tardivement, en particulier la créance de loyers et du cabinet de comptable et considère que l'impossibilité de redressement n'est pas démontrée.
Elle ajoute que le liquidateur, qui s'oppose à sa demande, s'est plaint de son absence de coopération et a tardé à lui communiquer l'état de créances, au mépris de son droit de défense.
Aux termes de ses conclusions responsives, Mme [X] [Q] [L], demande au premier président de :
- juger que les moyens évoqués à l'appui de son appel par la société les Ballons de Luna ne présentent pas de caractère sérieux,
- constater que l'état de cessation de paiement de la société est établi par ses propres pièces.
En conséquence,
- débouter la société les Ballons de Luna de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter la société les Ballons de Luna de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société les Ballons de Luna à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que droit s'agissant des frais et dépens.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'infirmation de la décision dans la mesure où la situation
financière de la société s'est dégradée puisque les honoraires du cabinet comptable n'étaient pas réglés, notamment les frais d'acte concernant le projet de cession de ses parts, qu'étant mise à l'écart de toute information comptable, elle a dénoncé l'absence de transparence de la société ainsi que le refus persistant de sa sortie de la société. Elle affirme qu'elle avait la qualité pour procéder à une déclaration de cessation de paiement en sollicitant l'ouverture d'une liquidation judiciaire en tant que de directrice générale de la société. Elle considère que la motivation du jugement est suffisante et à titre surabondant, que la société ne justifie d'aucune activité en cours en absence d'actif valorisable, de sorte que les conséquences de la liquidation sont négligeables.
Aux termes de ses conclusions, la Selarl [F] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire , demande au premier président de :
- constater que la société les Ballons de Luna ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré.
En conséquence,
- débouter la société les Ballons de Luna de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 février 2026,
- débouter la société les Ballons de Luna de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner la société les Ballons de Luna à lui verser, es qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société les Ballons de Luna aux dépens.
Le mandataire fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'infirmation de la décision dans la mesure où l'état de cessation de paiement est établi puisque le passif déclaré s'élève à 112.336 euros, comprenant des prêts professionnels, une créance du bailleur et du cabinet d'expert-comptable, que le solde créditeur du compte bancaire qui serait de 3.785 euros est insuffisant et qu'il n'est pas démontré de capacité de redressement de la société. Il précise que les statuts de la société donnent pouvoir à la directrice générale de représenter la société auprès des tiers et qu'en toutes hypothèses, la cour peut constater l'état de cessation de paiement et prononcer la liquidation. Il ajoute que l'ouverture de la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de la gestion de ses biens, alors que la société semble avoir poursuivi son activité postérieurement.
Aux termes de son avis du 15 juin 2026, soutenu à l'audience, le procureur général de la cour d'appel, représenté par 'avocate générale, a requis l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision, les moyens soulevés n'étant pas dépourvus de sérieux.
SUR CE
La présente procédure étant orale, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de Mme [X] [Q] [L] et du mandataire liquidateur auxquelles la société, qui s'opposait à tout renvoi, a pu répondre à l'audience.
Il n'en sera pas de même des dernières pièces produites par les parties relatives aux déclarations de créance en ce qui concerne le liquidateur, et au conflit entre les associées et divers échanges avec l'expert comptable communiquées quelques heures avant l'audience, sur lesquelles le conseil de la société n'a pu échanger avec sa cliente.
Par ailleurs, la présente juridiction n'ayant pas vocation à se substituer à la cour, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Mme [X] [Q] [L] de constater l'état de cessation de paiement de la société.
Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il ressort du jugement déféré que l'état de cessation de paiement a été constaté sur la base d'un passif exigible de 3.360 euros et d'un actif disponible nul et que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée après avoir retenu que la poursuite d'activité n'était pas envisageable.
Or, il convient de s'interroger tant sur la capacité juridique de la directrice générale à déclarer la cessation de paiement et solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au regard des statuts de la société, alors qu'elle a précisé que la présidente de la société avait quitté la France, que sur la réalité du caractère irrémédiablement compromis d'une poursuite de l'activité, sur lequel la juridiction ne s'est pas expliquée.
Ces moyens qui feront l'objet de débats paraissent suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce.
La présente décision n'étant pas susceptible de pourvoi, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Rejette la demande de la société les Ballons de Luna d'écarter des débats les conclusions des parties adverses,
Ecarte des débats les pièces produites par Mme [X] [Q] [L] et les pièces 8 et 9 produites par la Selarl [F] [H], es qualités,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de Mme [X] [Q] [L] de constater l'état de cessation de paiement de la société les Ballons de Luna,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 février 2026 du tribunal de commerce de Lille Métropole prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société les Ballons de Luna,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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