CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/05970
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Texte de la décision
N° RG 26/05970 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAN7
Nom du ressortissant :
LE PREFET DU RHONE
LE PREFET DU RHONE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [G] [Y] [L]
né le 23 Mars 2008 à [Localité 2] (ALGERIE)
Ayant pour conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [Y] [L] le 22 juillet 2026.
Par décision en date du 22 juillet 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juillet 2026.
Suivant requête du 24 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 12h26, [G] [Y] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 25 juillet 2026, reçue et enregistrée le même jour à 13h42, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [Y] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2026 à 14h23 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [Y] [L],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de [G] [Y] [L],
' ordonné en conséquence la mise en libert de [G] [Y] [L].
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a considéré que l'administration n'avait pas procédé à un examen individuel, sérieux et actualisé de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation relativement à ses garanties de représentation.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2026 à 18h25 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond sans joindre à cet appel l'ordonnance attaquée.
La préfecture du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2026 à 16h43 sans aucune pièce jointe indiquant simplement dans le corps du mail : 'vous trouverez en pièce jointe l'appel de la préfecture du Rhône'.
Par courriels en date des 26 juillet 2026 à 16h45 et 27 juillet 2026 à 11h25, le greffe rétention de la cour d'appel de Lyon a adressé un courriel au Conseil de la préfecture du Rhône pour lui indiquer qu'il manquait la ou les pièce(s) jointe(s) mentionnée(s) dans son courriel du 26 juillet 2026 à 16h43 et l'a invité à régulariser sa déclaration d'appel.
Le 27 juillet 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré irrecevable et le magistrat délégué à la première présidence a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension des effets de la décision attaquée.
Par courriel en date du 27 juillet 2026 à 16h08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L 743-3, L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi que des dispositions de l'article 901 du CPC et les a invité à faire part, le 28 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel de la préfecture compte tenu de l'absence de toute déclaration d'appel motivée ainsi que de l'ordonnance attaquée.
Par courriel en date du 27 juillet 2026 à 17h45, le Conseil de la préfecture du Rhône a indiqué qu'il n'existait pas de texte imposant de joindre l'ordonnance critiquée; que l'appel suspensif du parquet était régi par les dispositions spéciales du CESEDA en particulier les articles L 743-21 et L 743-22 ainsi que R 743-11 et R 743-12 ; que ces textes imposaient, à peine d'irrecevabilité, une déclaration d'appel motivée et une notification immédiate de la déclaration d'appel aux parties mais ne prévoyait pas que l'absence de jonction de l'ordonnance critiquée à la requête du parquet entraîne en soi irrecevabilité de l'appel suspensif ; que sur le plan réglementaire, l'article R 743-11 du CESEDA imposaient, à peine d'irrecevabilité, que la déclaration d'appel soit motivée et qu'elle soit transmise au greffe de la cour d'appel, qui enregistrent la date et l'heure et sollicite ensuite la transmission du dossier par le greffe du tribunal judiciaire ; qu'il en était de même de l'appel préfectoral.
Par courriel reçu le 27 juillet 2026 à 17h52, la préfecture a fait parvenir au greffe un courriel comportant son mémoire ainsi que l'ordonnance contestée. Ce courriel indique qu'il a été émis à 12h48.
Le Conseil du retenu n'a fait parvenir aucune observations.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel de la préfecture du Rhône.
Selon les dispositions de l'article L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article 901 du Code de Procédure Civil dispose : 'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.'
Aussi, l'article R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
En l'espèce, la déclaration d'appel valablement envoyée au greffe de la Cour d'appel par courriel en date du 26 juillet 2026 à 11h43 ne comporte pas la décision attaquée et n'a pas été régularisée, le courriel de la préfecture comportant le mémoire d'appel et l'ordonnance attaquée ayant été reçue au greffe des rétentions de la cour d'appel de Lyon le 27 juillet 2026 à 17h52.
L'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Lyon a été notifiée le 26 juillet 2026 à 14H31. L'appel ne peut être régularisé que dans le délai légal d'appel soit dans les 24 heures postérieures à cette notification.
Il est constant que l'horaire pertinent est celui de la réception par le greffe et non celui d'émission du courriel par la partie dès lors que la régularisation doit parvenir au greffe dans le délai et selon les formes exigées.
En l'absence de régularisation, l'appel est manifestement irrecevable, il y a donc lieu de statuer sans audience après recueille des observations des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision en dernier ressort,
Constatons l'irrecevabilité de l'appel formé par la préfecture du Rhône,
Disons que les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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