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CA Lyon, 29 juill. 2026, RG 26/02274


Vérifier : CA Lyon, 29 juill. 2026, RG 26/02274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/02274
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae770d6da0419626f3c5d

Texte de la décision

3,617 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 29 Juillet 2026

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 février 2026 - N° rôle : 24/01104

N° R.G. : N° RG 26/02274 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2E6

APPELANT :

Défendeur à l'incident :

Monsieur [P] [U]

né le 28 Août 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée de Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Demanderesse à l'incident :

S.A.S. [1] FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée de Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS


Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 27 février 2026 par M. [P] [U] ;

Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 9 juillet 2026 par la société [1] France ;

Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 24 juillet 2026 par M. [U] ;

Vu les conclusions en réplique sur l'incident transmises par voie électronique le 24 juillet 2026 par la société [1] France ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Par ailleurs, lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit du dispositif des conclusions, éclairé au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie, l'exigence de la mention des seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation » constituant un excès de formalisme.

En l'espèce, si les seules conclusions transmises au fond par voie électronique par M. [U] dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, à savoir le 13 mai 2026, ne précisent pas expressément que l'infirmation du jugement déféré est demandée, il s'en déduit que tel est le cas. En effet, il est sollicité au dispositif de ces écritures que le licenciement soit déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'intimée soit condamnée au paiement de diverses indemnités et ces prétentions sont incompatibles avec le maintien du jugement entrepris. Par ailleurs, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqué, à savoir la disposition disant que le licenciement est fondé, ce qui implique son infirmation sur ce point.

Il n'existe donc aucune ambiguïté sur l'objet de l'appel, dont la cour est valablement saisie, et la déclaration d'appel n'est dès lors pas caduque.

La société [1] France est par voie de conséquence déboutée de son incident. Sa demande tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Déboutons la société [1] France de son incident,

Rejetons sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamnons au paiement des dépens de l'incident.

La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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