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CA Lyon, 29 juill. 2026, RG 26/06071


Vérifier : CA Lyon, 29 juill. 2026, RG 26/06071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/06071
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae787d6da0419626f3fce

Texte de la décision

6,013 caractères

N° RG 26/06071 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RATU

Nom du ressortissant :

[P] [Q] [S] [I]

[S] [I]

C/

LE PREFET DU PUY-DE-DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [Q] [S] [I]

né le 16 Novembre 1975 à [Localité 1] (PORTUGAL)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] 2

Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 juillet 2026, le préfet du PUY-DE-DOME a ordonné le placement de [P] [Q] [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le 24 juillet 2026, [P] [Q] [S] [I] a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Le 26 juillet 2026, l'autorité administrative a présenté une requête tendant à la prolongation de la rétention de [P] [Q] [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Dans son ordonnance du 27 juillet 2026 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [Q] [S] [I] et a fait droit à la requête déposée par l'autorité administrative et a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe, le mardi 28 juillet 2026 à 11 heures 55, [P] [Q] [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA.

Par courriel adressé le mardi 28 juillet 2026 à 12 heures 26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le dimanche 8 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le mardi 28 juillet 2026 à 15 heures 41 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

MOTIVATION

L'appel de [P] [Q] [S] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

En outre, [P] [Q] [S] [I] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [Q] [S] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [Q] [S] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Q] [S] [I],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Valérie SAGNE

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