CA St Denis Reunion, 29 juill. 2026, RG 26/00227
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Texte de la décision
ARRÊT N°26/
AP
R.G : N° RG 26/00227 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GPZR
S.A. [O] [K]
C/
[Y]
[D] [E]
[D] [E]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 JUILLET 2026
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS DE LA COUR D'APPEL de SAINT-DENIS en date du 13 FEVRIER 2026 - RG n° 24/01194 - suivant Requête - procédure au fond en date du 27 FEVRIER 2026
REQUÉRANTE :
S.A. [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Madame [A] [T] [Y] - sous tutelle et représentée par Monsieur [Q] [N] [H] [V] en sa qualité de tuteur.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [U] [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [M] [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 1er Juillet 2026, prorogée par avis au 29 juillet 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Juillet 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 1996, Madame [A] [B] a consenti un bail sans durée à la société [O] [K] portant sur une parcelle cadastrée AX [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 4] ([Localité 5]) moyennant un loyer mensuel de 3 500 francs indexé sur le coût de la pierre, cette parcelle étant limitrophe de la parcelle AX [Cadastre 2] également prise à bail par la société [O] [K].
Madame [A] [B] a donné congé à sa locataire pour le 30 juin 2020 et les consorts [Z] [W] ont, le 2 septembre 2021, fait assigner la société [O] [K] aux fins notamment d'ordonner son expulsion de la parcelle.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
- constaté la résiliation du bail de droit commun en date du 28 février 1996, liant la société anonyme [O] [K] et Madame [B], par l'effet du congé donné par la bailleuse le 21 décembre 2020 ;
- dit que la société [O] [K] est, depuis le 1er juillet 2021, occupante sans droit ni titre de la parcelle située sur la commune de [Localité 4] cadastrée section AX [Cadastre 3] / AX [Cadastre 1] ;
- ordonné l'expulsion de la société [O] [K] et tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique de la parcelle située sur la commune de [Localité 4] cadastrée section AX [Cadastre 3] / AX [Cadastre 1] ;
- débouté Mesdames [A] [B], [R] [U] et [M] [D] [E] de leur demande visant à voir assortie cette expulsion d'une astreinte ;
- condamné la société [O] [K] à démolir toutes constructions et infrastructures non-autorisées de la parcelle cadastrée section AX [Cadastre 3] / Ax [Cadastre 1] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce jusqu'à parfait délaissement des lieux ;
- rappelé que le sort des biens meubles laissées sur les lieux est régi, en cas d'expulsion, par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à la somme mensuelle de 1 864 € le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux parfaitement délaissés ;
- débouté la société [O] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société [O] [K] à payer à Mesdames [A] [B], [R] [U] et [M] [D] [E] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la société [O] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Par déclaration du 20 septembre 2024, la société [O] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 13 février 2026, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable la demande de radiation ;
- ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel la procédure RG-24-1194 ;
- débouté Madame [B], Mesdames [R] [U] et [M] [D] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur l'incident ;
- condamné la société [O] [K] aux dépens de l'incident.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 27 février 2026, la société [O] [K] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la condamnation de Mesdames [A] [B], [R] [U] [D] [E] et [M] [D] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026 et valant dernières écritures, la société [O] [K] sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement d'instance et qu'elle constate en conséquence son dessaisissement.
Les défenderesses demandent à la cour de :
- débouter la société [O] [K] de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance sur incident RG n°24/01194 en date du 23 février 2026 ;
Statuant à nouveau,
- confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamner la société [O] [K] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la décision de radiation constitue une mesure d'administration judiciaire, laquelle est donc insusceptible de recours. Elles affirment en outre que la demande de la société [O] [K] est mal-fondée puisque le bon déroulement de son activité ne dépend nullement d'un terrain isolé.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026 et a fait l'objet d'un renvoi, sur demande des parties, à l'audience du 3 juin 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2026 par voie de mise à disposition prorogé au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la demanderesse a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2026 ; les défenderesses, par leurs dernières conclusions, se sont bornées à solliciter le débouté de la demande, la confirmation de l'ordonnance, ainsi que la condamnation de la société [O] [K] au paiement des frais irrépétibles ne présentant ainsi aucune demande incidente.
En conséquence, les défenderesses n'ayant formulé ni appel incident ni demande incidente, le désistement de la société [O] [K] est parfait sans qu'il soit besoin de requérir leur acceptation.
Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
En l'espèce, les défenderesses entendent maintenir leurs demandes de voir condamner la société [O] [K] au paiement des dépens et des frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre du présent déféré, et l'équité commande de condamner cette dernière à verser à Mmes [A] [B], [R] [U] [D] [E], et [M] [D] [E] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
- constate le désistement d'instance de la société [O] [K] dans la procédure enregistrée sous le RG n°26/227 ;
- constate l'extinction de l'instance RG n°26/227 ;
- condamne la société [O] [K] à payer à mesdames [A] [B], [R] [U] [D] [E] et [M] [D] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [O] [K] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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