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CA Pau, 29 juill. 2026, RG 25/01579


Vérifier : CA Pau, 29 juill. 2026, RG 25/01579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/01579
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae83fd6da0419626f610f

Texte de la décision

19,367 caractères

LB/PM

Numéro 26/2143

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 29 JUILLET 2026

Dossier : N° RG 25/01579 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JF5D

Nature affaire :

Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

Affaire :

[P] [F] épouse [O]

[S] [F]

[I] [F]

C/

[D] [Q]

[W] [T] épouse [Q]

[C] [U]

Association ASFA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Mars 2026, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Présidente

Madame BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [P] [F] épouse [O]

née le 16 Octobre 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [S] [F]

né le 31 Janvier 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [I] [F]

né le 11 Janvier 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [D] [Q]

né le 25 Avril 1942 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [W] [T] épouse [Q]

née le 18 Janvier 1953 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Sabrina ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU

Monsieur [C] [U]

né le 09 Septembre 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-4100 du 14/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Association ASFA Es qualité de curateur renforcé de Monsieur [C] [U] suite à un jugement du Juge des Tutelles de PAU du 17/11/2020

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 MAI 2025

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :

-condamné M. [C] [U], M. [S] [F], M. [I] [F] et Mme [P] [F] épouse [O] à procéder à l'élagage des branches et à la coupe de ronciers, taillis et de toute végétation leur appartenant afin qu'ils ne dépassent pas la propriété de M. [D] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jour où le jugement aura un caractère définitif.

-condamné M. [C] [U] à garantir les autres défendeurs de toutes condamnations,

- condamné M. [C] [U] à payer 800 euros à M. [D] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] et 800 euros à M. [S] [F], M. [I] [F] et Mme [X] [F] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 8 mars 2022, un élagueur est intervenu sur la parcelle.

Par exploit du 23 mars 2022, M. et Mme [Q] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau afin de faire liquider l'astreinte.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :

-condamné solidairement M. [I] [F], M. [S] [F], Mme [P] [F] épouse [O] et M. [C] [U] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 35400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire.

- condamné solidairement M. [I] [F], M. [S] [F], Mme [P] [F] épouse [O] et M. [C] [U] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

M. [C] [U] n'avait pas comparu devant le juge de l'exécution.

Un certificat de non-appel a été délivré le 14 décembre 2022 par le greffe de la cour d'appel de Pau.

M. et Mme [Q] ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. [S] [F] le 21 février 2023 visant la somme totale de 37.665,60 euros.

M. [S] [F] et l'EARL de la Houn ont fait assigner M. et Mme [Q] devant le juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la saisie-vente. Par jugement du 6 novembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution a notamment déclaré irrecevables leurs demandes de nullité.

Le 31 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de M. [C] [U] visant la somme totale de 46.485,86 euros qui s'est révélée infructueuse.

Par assignation du 17 décembre 2024, M. [C] [U] et son curateur l'ASFA, ont assigné M. et Mme [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau, au visa de l'article 468 du code civil aux fins de :

Faire droit à l'opposition de M. [C] [U] et de l'ASFA à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau du 19 septembre 2022,

Déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] et le jugement rendu par le juge de l'exécution du 19 septembre 2022,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait à nouveau requis la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 7 janvier 2021, modérer l'astreinte mise à sa charge et la fixer à un montant maximum de 1000 euros.

Les consorts [F] sont intervenus volontairement à la procédure et ont également demandé de déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] à M. [U] et le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le juge de l'exécution.

M. et Mme [Q] ont demandé à titre principal au juge de l'exécution de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de M. [U] et de l'ASFA ès qualités de curateur, constaté qu'il n'est pas justifié de l'opposabilité de la mise sous curatelle selon jugement du 17 novembre 2020, débouter M. [U] assisté de l'ASFA de son opposition, et de les débouter de leurs demandes de nullité.

Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :

-débouté M. [C] [U] assisté de son curateur de l'ASFA de toutes des demandes,

-débouté Mme [P] [F] née [O], M. [S] [F], M. [I] [F] de leurs demandes,

-débouté M. et Mme [Q] de leurs demandes,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [C] [U] assisté de son curateur l'ASFA aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 6 juin 2025, Mme [P] [F], M. [S] [F], M. [I] [F] ont interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

***

Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2025 par Mme [P] [O] née [F], M. [S] [F] et M. [I] [F] qui demandent à la cour de :

Vu l'article 468 du code civil,

Vu l'article 329 du code de procédure civile,

-Infirmer et à tout le moins réformer le jugement du 19 mai 2025 en ce qu'il a :

-débouté Mme [P] [F] née [O], M. [S] [F] et M. [I] [F] de leurs demandes ;

-débouté Mme [P] [F] née [O], M. [S] [F] et M. [I] [F] de leur demande de déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] et le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022, à l'égard de Mme [O] et Messieurs [F] ;

-débouté Mme [P] [F] née [O], M. [S] [F] et M. [I] [F] de leur demande de condamner M. et Mme [Q] aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

-Déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] et le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022, à l'égard de Mme [O] et Messieurs [F] ;

-Condamner les consorts [Q] aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2025 par M. [C] [U] et son curateur l'ASFA, qui demandent à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau.

Statuant à nouveau,

-faire droit à l'opposition de M. [C] [U] et de l'ASFA au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau du 19 septembre 2022.

-déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] et le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait à nouveau requis la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par jugement du tribunal judiciaire de Pau du 7 janvier 2021,

-constater l'impécuniosité de M. [U] et son impossibilité de pouvoir procéder ou faire procéder à l'élagage dans les délais fixés.

-modérer fortement l'astreinte provisoire mise à sa charge et la fixer à un montant maximum de 1.000 €.

-condamner les consorts [Q] aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2025 par M. [D] [Q] et Mme [W] [Q] née [T] qui demandent à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

-condamner M. [C] [U] assisté de l'ASFA, ès qualités de curateur, à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

-condamner solidairement Mme [P] [O], M. [S] [F] et M. [I] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc.

-débouter Mme [P] [O] née [F], [I] [F] et [S] [F] de leur demande de voir déclarer nulle et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 et le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022.

-débouter M. [C] [U] assisté de l'ASFA, és qualités de curateur, de sa demande d'opposition.

-débouter M. [C] [U] assisté de l'ASFA, de sa demande de voir déclarer nulle et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 et le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait à nouveau procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire du 7 janvier 2021,

-condamner solidairement Mme [P] [O], M. [S] [F] et M. [I] [F] à la somme de 35 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire.

-condamner M. [C] [U] assisté de l'ASFA, ès qualités de curateur, à la somme de 35 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire.

-condamner M. [C] [U], assisté de l'ASFA, ès qualités de curateur, aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur l'opposition de M. [U] et de l'ASFA ès qualités de curateur :

Les consorts [F], qui sont intervenus volontairement à l'instance initiée le 17 décembre 2024 par M. [U], ont interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution de Pau. Sollicitant l'infirmation du jugement déféré ils demandent à la cour de déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] et le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022 à leur égard.

M. [U] et l'ASFA demandent également d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de faire droit à leur opposition au jugement du juge de l'exécution de Pau du 19 septembre 2022, et de déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] ainsi que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022.

Les consorts [F], comme M. [U] et l'ASFA font valoir que :

l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 23 mars 2022 à M. [U] est nulle car elle n'a pas été signifiée à l'ASFA son curateur, alors pourtant que la décision de curatelle renforcée prononcée pour 60 mois par jugement du 17 novembre 2020 avait été inscrite sur le registre de l'état civil et était opposable aux tiers,

cette nullité entraînera la nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022 et vaudra pour tous les défendeurs coindivisaires même si ces derniers ont été régulièrement assignés dès lors qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les différentes actions intentées,

rien n'interdit à M. [U] de demander par voie d'exception la nullité de l'assignation qui lui a été notifiée le 23 mars 2022 sans la présence de son curateur, ce jugement étant nul en ce qui le concerne faute d'avoir été régulièrement assigné et faute d'avoir reçu la notification du jugement à sa personne et à celle de son curateur.

l'opposition formée par M. [U] et l'ASFA est recevable en droit dès lors qu'elle tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, l'opposition étant bien une voie de recours prévue par la loi comme l'article 571 du code de procédure civile le rappelle.

M. et Mme [Q] sollicitent la confirmation du jugement déféré, le débouté des consorts [F] de leurs demandes, le débouté de M. [U] assisté de l'ASFA de sa demande d'opposition et de ses demandes de nullité de l'assignation du 23 mars 2022 et du jugement du 19 septembre 2022 rendu par le juge de l'exécution.

Ils font valoir que l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge de l'exécution confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 juillet 2024 qui ont déjà écarté les arguments développés par les appelants.

***

A titre liminaire il est précisé que l'hypothèse soumise au juge de l'exécution ayant statué sur la demande formulée par M. [S] [F] et l'EARL de la Houn de nullité de la saisie-vente au motif de la nullité de l'assignation délivrée le 23 mars 2022 à M. [C] [U] en liquidation d'astreinte et partant du jugement du juge de l'exécution du 19 septembre 2022 fondant les poursuites, n'est pas identique à celle présentée par la présente instance initiée par M. [C] [U] lui-même ainsi que son curateur tendant à faire opposition au jugement du 19 septembre 2022.

Il convient donc de statuer sur la question de la recevabilité de l'opposition ainsi formée par M. [C] [U] et l'ASFA son curateur au jugement du 19 septembre 2022 liquidant l'astreinte.

Avaient été assignés en mars 2022 devant le juge de l'exécution à la requête des époux [Q], M. [I] [F], M. [S] [F], Mme [P] [F] épouse [O] et M. [C] [U].

Si les consorts [F] ont comparu et ont conclu devant le juge de l'exécution il n'en a pas été de même de M. [U] qui n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience.

Par conséquent le jugement du 19 septembre 2022 a été improprement qualifié de contradictoire par le juge de l'exécution alors qu'une partie (M. [U]) était défaillante. Ce jugement qui était susceptible d'appel aurait dû être qualifié de réputé contradictoire conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Selon l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Aux termes de l'article 572 du même code, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugées par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Il résulte des articles 473 et 474 du même code que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne.

En l'espèce, le jugement du 19 septembre 2022 n'ayant pas été rendu par défaut, mais devant être qualifié de réputé contradictoire dans la mesure où il était susceptible d'appel, M. [C] [U] qui était défaillant et aurait pu interjeter appel de ce jugement, n'est en revanche pas recevable à former opposition à l'encontre de celui-ci.

Et l'ASFA, en sa qualité de curateur de M. [C] [U] qui n'était pas partie défenderesse devant le juge de l'exécution devant lequel elle n'avait pas été assignée, n'a pas non plus la qualité de défaillant pouvant former opposition à ce jugement réputé contradictoire.

Il s'en suit que l'opposition formée par M. [C] [U] et par l'ASFA à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau n'est pas recevable.

Ni les consorts [F], ni M. [U], ni l'ASFA n'ont interjeté appel de ce jugement.

Il a donc autorité de la chose jugée sur les points tranchés dans son dispositif qui ne peuvent plus être remis en question. Les demandes de nullité de l'assignation du 23 mars 2022 et du jugement du 19 septembre 2022, comme la demande de minoration de l'astreinte liquidée par ce jugement ne sauraient par conséquent être examinées.

Il y a lieu de constater que M. et Mme [Q] n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [U] et l'ASFA mais ont conclu au débouté de leurs demandes ainsi qu'au débouté des demandes tendant aux mêmes fins formulées par les consorts [F] qui étaient intervenues volontairement à l'instance.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré rendu le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a débouté M. [C] [U] assisté de son curateur l'ASFA de ses demandes, et a débouté également les consorts [F] de leurs demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] assisté de son curateur aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] assisté de son curateur l'ASFA ayant initié l'instance litigieuse devant le juge de l'exécution sera condamné également aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de débouter tant les appelants que les intimés de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré rendu le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [U] assisté de son curateur l'ASFA aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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