CA Nimes, 28 juill. 2026, RG 26/00774
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Texte de la décision
Ordonnance N°764
N° RG 26/00774
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KALK
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
26 juillet 2026
[K]
C/
[T] DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUILLET 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 Juin 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026, notifiée le même jour à 09h20 concernant :
M. [E] [K]
né le 15 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Ukrainienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 juillet 2026 à 10h15, enregistrée sous le N°RG 26/03571 présentée par M.le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2026 à 13h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [K] le 27 Juillet 2026 à 11h51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Mme [Q] [Z] interprète en langue Ukrainienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [E] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [K] a reçu notification le 26 juin 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 26 juin 2026 à 9h20, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le jour même.
Par requêtes reçues le 29 juin 2026 à 16h15 et à 14h27, M. [K] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 2 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 25 juillet 2026 à 10h15, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 juillet 2026 à 13h17, par ordonnance notifiée à M.'[K] à 15h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 11h52. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de perspectives d'éloignement. Une assignation à résidence est sollicitée.
A l'audience, M. [K] :
- Déclare qu'il est arrivé en France en 2018, qu'il est revenu d'Ukraine en 2022, qu'il est resté en France en 2022, qu'il aurait aimé rester en France car son père et son frère ont été tués à la guerre, qu'il préfère aller dans un autre pays que l'Ukraine car il ne veut pas être mobilisé, qu'il veut déposer une demande d'asile ici, qu'il a déposé un dossier d'asile politique, qu'il a un enfant à charge qui se trouve en Pologne,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- Se désiste de l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire,
- Soutient les autres moyens développés dans la déclaration d'appel, insiste sur les garanties de représentation de M. [K], sur l'ancienneté de ses condamnations,'
- Fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement en raison de la fermeture de l'espace aérien ukrainien ainsi que la violation de l'article 3 de la CESDH, M. [K] risquant d'être mobilisé en Ukraine.
M. [K] a produit une déclaration de domicile chez Mme [B] [O] à [Localité 3], accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie du passeport de cette dernière. Il produit son avis d'impôts sur les revenus de 2023 et une attestation fiscale en tant que micro-entrepreneur en 2025.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de perspectives d'éloignement :
En l'espèce, M. [K] a remis son passeport ukrainien valide. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 1er juillet 2026. Le recours déposé par M. [K] devant la CNDA ne constitue pas un obstacle à la prolongation de sa rétention.
Un vol a été sollicité le 26 juin 2026. Une nouvelle demande a été adressée le 18 juillet 2026.
Les perspectives d'éloignement vers l'Ukraine, y compris en transitant par des pays tiers, demeurent et le moyen tenant au défaut de perspectives d'éloignement consiste en une critique de l'éloignement, qui ne relève pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la violation de l'article 3 de la CESDH':
Lorsqu'est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au retenu de caractériser in concreto les éléments constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant.
En l'espèce, M. [K] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. La mesure de rétention ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article précédemment mentionné dès lors que la mesure est de durée limitée et que les locaux concernés sont adaptés.
En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, M. [K] a produit une attestation d'hébergement chez Mme [B] [O] à [Localité 3], accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie du passeport de cette dernière. Il a remis son passeport valide.
M. [K] a été condamné le 1er juin 2026 par le tribunal correctionnel de Nice à 4 mois d'emprisonnement pour la violation d'une interdiction judiciaire de paraître sur les lieux de commission de l'infraction. Il a été incarcéré du 10 avril 2026 au 26 juin 2026. M. [K] a été condamné le 13 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de défaut de permis de conduire, délit de fuite et mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité. Il a été condamné le 26 mars 2026 pour des faits de harcèlement sur sa compagne à 200 jours-amende à 10€, outre une interdiction de paraître au domicile de la victime et de contact avec cette dernière pendant deux ans.
Au regard des condamnations pénales récentes dont M. [K] a fait l'objet, de la qualification des faits réprimés, notamment de la violation d'une interdiction judiciaire, et des peines prononcées à son encontre, l'attestation d'hébergement produite et la remise de son passeport ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes.
Si M. [K] justifie bien être titulaire d'un passeport valide et d'un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [K] confirmant en outre son opposition à tout retour dans son pays d'origine.
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 28 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue ukrainienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [K], pour notification par le CRA,
Me Salimata DIAGNE, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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