CA Orleans, 29 juill. 2026, RG 26/02022
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 29 juillet 2026
/ 2026
N° RG 26/02022 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HODB
MACIF
c/
[J] [E]
[Adresse 1]
Expéditions le :
SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Chambre des urgences (N° RG 26/01838)
O R D O N N A N C E
Le vingt neuf juillet deux mille vingt six,
Nous, Hélène GRATADOUR, président de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - MACIF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS et Me Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de la SCP [L] [I] - Matthieu [W], commissaires de justice associés à JARGEAU, en date du 12 juin 2026
d'une part
II - [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (MAROC)
EPSM [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Méhana MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN et Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
- APAJH 45, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 1er juillet 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 janvier 2018, M. [J] [E] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [N] [P], assurée par la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (ci-après MACIF).
Le 08 janvier 2021, par ordonnance, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné une expertise médicale sur M. [E].
Le 19 août 2025, l'expert a établi son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, M. [J] [E], assisté de son curateur, a fait assigner la CPAM du Loiret et la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2026, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Condamné la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France à payer à M. [J] [E] la somme provisionnelle de 549 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif au sinistre survenu le 15 janvier 2018, se décomposant comme suit :
* 350 000 euros au titre de la tierce personne,
* 34 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Condamné la société Mutuelle Assurances des Commerçants et industriels de France aux dépens ;
- Condamné la société Mutuelle Assurances des Commerçant et Industriels de France à payer à M. [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
La MACIF a interjeté appel de cette décision le 03 juin 2026.
Par acte du 12 juin 2026, la MACIF a fait assigner M. [J] [E] devant Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes soutenues à l'audience :
- Juger la MACIF recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Autoriser la MACIF à consigner entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] la somme de 549 000 euros, pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 13 mai 2026 ; et subsidiairement ordonner que le séquestre verse chaque mois à M. [E] la somme correspondant au frais d'hébergement en EPHAD suivant son devis du 29 décembre 2025 (à savoir 4 152 euros TTC chaque mois) ;
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes à l'encontre de la MACIF ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Sophie JENVRIN, avocat aux offres de droit ;
La MACIF fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile, arguant que la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Elle relève que M. [E] a un suivi psychiatrique ayant nécessité son hospitalisation plusieurs années avant l'accident, que son état nécessite l'assistance d'un curateur, et qu'ainsi, il est dans l'incapacité de gérer la somme d'argent qui lui a été allouée en première instance. M. [E] n'a pas de ressource, ne travaille pas et ne détient aucun patrimoine immobilier. Dès lors, en cas de réformation de l'ordonnance de référé, il existe un risque très important de non restitution des sommes.
La MACIF soutient que c'est à tort que M. [E], compte-tenu des éléments de l'espèce, estime qu'une réformation de l'ordonnance de référé serait impossible.
M. [E] s'en rapporte à ses conclusions, et demande à Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans de :
- Juger M. [J] [E] recevable et bien fondé en ses conclusions ;
- Juger irrecevables les demandes de la MACIF sur le fondement de l'article 521 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Juger inapplicable la demande de la MACIF sur le fondement de l'article 521 du Code de procédure civile ;
- Juger mal fondée les demandes de la MACIF ;
- Rejeter la demande de la MACIF tendant à l'autoriser à consigner la somme de 549 000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] ;
- Juger que l'ordonnance de référé du 13 mai 2026 est exécutoire de plein droit et que la MACIF est tenue d'en assumer l'exécution immédiate par versement direct de la somme de 549 000 euros ;
- Assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et jusqu'à justification par la MACIF du versement effectif de ladite somme ;
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner la MACIF à payer à M. [J] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la MACIF aux entiers dépens de la présente instance.
M. [E] soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande de consignation des sommes présentée par la MACIF, celle-ci ne portant que sur des condamnations provisionnelles.
Ensuite, à titre subsidiaire, M. [E] soutient qu'il n'existe pas de chances sérieuses d'infirmation dès lors que l'expertise judiciaire est circonstanciée, les séquelles sont unanimement reconnues, le besoin en aide humaine n'est pas discuté dans son principe et les atteintes neurocognitives graves sont établies depuis plusieurs années. Le rapport d'expertise a été rendu après quatre années d'expertise, et n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle par les parties. D'autre part, l'accord d'une provision était essentiel et nécessaire afin que M. [E] puisse être accueilli en EPHAD selon son souhait.
Enfin, M. [E], par la voie de son avocat, souligne l'importance d'ordonner sous astreinte l'exécution provisoire de la décision dont appel. En effet, la MACIF a opposé une résistance systématique et délibérée à l'exécution de ses obligations.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article 521, alinéa premier, du Code de procédure civile, la demande de consignation des sommes à laquelle une partie a été condamnée ne peut porter, à peine d'irrecevabilité, sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 13 mai 2026 a condamné la MACIF à verser diverses sommes à M. [E] à titre de provision.
La MACIF, qui sollicite la consignation des condamnations provisionnelles, doit être déclarée irrecevable en sa demande.
Sur la condamnation à une astreinte :
En vertu de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, pris en son premier alinéa, " tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ".
Dès lors, le premier président d'une cour d'appel n'a pas compétence pour assortir une condamnation financière prononcée par le juge de première instance d'une astreinte, ce d'autant que la sanction de l'absence d'exécution de la décision d'appel est constituée par la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours en application de l'article 524 du Code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a lieu de débouter M. [E] de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte.
Sur les demandes annexes :
La MACIF sera condamnée aux dépens d'instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS irrecevable la demande de la MACIF aux fins de voir prononcer la consignation des sommes à laquelle elle a été condamnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans par ordonnance du 13 mai 2026 ;
DEBOUTONS M. [J] [E] de sa demande aux fins d'assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par le juge des référés ;
CONDAMNONS la MACIF aux dépens d'instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Alexis DOUET Hélène GRATADOUR
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