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CA Orleans, 29 juill. 2026, RG 26/02316


Vérifier : CA Orleans, 29 juill. 2026, RG 26/02316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/02316
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae888d6da0419626f7a44

Texte de la décision

16,356 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 29 JUILLET 2026

Minute N°651/2026

N° RG 26/02316 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HORQ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 juillet 2026 à 14h34

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [S] [B] alias [Q] [T] né le 12/08/1992, [F] [S] né le 12/08/1992, [C] [S] né le 12/08/1992

né le 12 Août 1992 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence , assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [E] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur [J] DE [Localité 3] ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 14h34 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [B] alias [Q] [T] né le 12/08/1992, [F] [S] né le 12/08/1992, [C] [S] né le 12/08/1992 dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2026 à 09h44 par Monsieur [S] [B] alias [Q] [T] né le 12/08/1992, [F] [S] né le 12/08/1992, [C] [S] né le 12/08/1992 ;

Après avoir entendu :

- Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,

- Monsieur [S] [B] alias [Q] [T] né le 12/08/1992, [F] [S] né le 12/08/1992, [C] [S] né le 12/08/1992 en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE :

Par décision du 21 juillet 2026, notifiée le 22 juillet 2026 à 8h39, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [S] [B].

Par une ordonnance du 27 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- rejeté le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] pour une durée de vingt-six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 28 juillet 2026 à 9h44, M. [S] [B] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, M. [S] [B] soulève les moyens suivants :

- l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration dans le cadre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration.

Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.

A l'audience, le conseil de M. [S] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé.

Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 28 juillet 2026 à 10h01, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 27 juillet 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [B] et conclut au rejet de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Sur le registre actualisé

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.

Par suite, le moyen est rejeté.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'erreur manifeste d'appréciation constitue un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.

En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.

À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.

Au cas d'espèce, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 21 juillet 2026 en relevant que :

- M. [S] [B] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois du 23 janvier 2024 ;

- il n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- il dissimule volontairement son identité, notamment en recourant à des alias ;

- il ne dispose d'aucun hébergement stable ni de ressources légales ;

- son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public dès lors qu'il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de St Nazaire le 3 octobre 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui, et de violences aggravées sur conjoint.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a parfaitement motivé sa décision en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [S] [B], et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA.

Il convient au demeurant de relever que le fait de produire une attestation d'hébergement de son cousin ne saurait à lui seul caractériser des garanties suffisantes de représentation au vu des élément ci-dessus et compte tenu de ce que l'intéressé a fait échec à une précédente mesure d'assignation à résidence en ne respectant pas son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.

Le moyen est donc rejeté.

Sur les diligences de l'administration

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique : les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 28 mai 2026 d'une demande de reconnaissance de M. [S] [B] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elles ont été relancées et informées de son placement en rétention administrative le 22 juillet 2026, c'est-à-dire le jour même de son placement en centre de rétention administrative.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. [S] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] DE LOIRE ATLANTIQUE, à Monsieur [S] [B] alias [Q] [T] né le 12/08/1992, [F] [S] né le 12/08/1992, [C] [S] né le 12/08/1992 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2026 :

Monsieur [J] DE [Localité 3] ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur [S] [B]alias [Q] [T] né le 12/08/1992 [F] [S] né le 12/08/1992 [C] [S] né le 12/08/1992 , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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