T. com. 6401, 20 juill. 2026, n° 2026002876
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement en date du 20/07/2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
M. Xavier LE MINTIER, Président
Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 20/07/2026, devant :
M. Xavier LE MINTIER, Président
M. Fabrice MAUREL, M. Régis DARRIEUMERLOU, Juges
assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience
en présence de Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure
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A la date du 12/01/2026, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de :
LABEL VIE A [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] ACTIVITE : Blanchisserie-teinturerie de détail RCS DE BAYONNE 838 430 502
a désigné :
M. Marcel HIRIGOYEN, juge commissaire,
* Selas GUERIN et associées prise en la personne de Me [D] [J], mandataire judiciaire,
et a ouvert une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 12/07/2026,
L'affaire est rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil ce lundi 20/07/2026, pour examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation :
En présence de :
Mme [V] [S] représentant légal
Selas GUERIN et associées prise en la personne de Me [D] [J], mandataire judiciaire
Le Ministère public est représenté par Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure
SUR AUDIENCE
La société LABEL VIE A [Localité 1] présente requête aux fins de voir autoriser le renouvellement de la période d'observation,
La Selas GUERIN et associées prise en la personne de Me [D] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire, s'en remet à son rapport et ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation mais il est nécessaire que la situation s'améliore nettement afin d'espérer proposer un plan dans le cadre de cette procédure.
Mme [V] dirigeante entendue en ses observations, maintient les termes de sa requête et sollicite le renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère public émet un avis réservé.
EXPOSE DES MOTIFS
Après avoir entendu les explications des parties et après examen du dossier,
Vu la requête dressée par la société LABEL VIE A [Localité 1] (SARL) en application des dispositions de l'article L.621-3 du Code de commerce, sollicitant le renouvellement de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Vu l'avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport favorable du juge commissaire,
Vu l'avis du Ministère public,
Les éléments produits ne permettent pas, à ce stade, d'exclure toute possibilité de redressement ; il y a lieu, en conséquence, de renouveler la période d'observation afin de permettre de vérifier l'évolution de l'exploitation et la fiabilité des prévisions financières,
Vu les dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 et des articles R. 621-9 et R.631-7 du Code de commerce,
Le tribunal ordonnera le renouvellement de la période d'observation pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le Ministère public entendu,
Vu les dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 et des articles R. 621-9 et R.631-7 du Code de commerce,
Ordonne le renouvellement de la période d'observation de :
LABEL VIE A [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] ACTIVITE : Blanchisserie-teinturerie de détail RCS DE BAYONNE 838 430 502
pour une durée de 6 mois jusqu'au 12/01/2027
Dit que pendant cette période l'activité est poursuivie dans les conditions prévues à l'Article L. 622-1 et que pendant cette période d'observation le débiteur ou l'administrateur devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Dit qu'à tout moment de la période d'observation, et conformément à l'article L. 631-15, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
Dit que l'affaire sera rappelée au rôle du Tribunal siégeant en Chambre de Conseil le :
LUNDI 02/11/2026 à 15:00
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation,
Dit et ordonne la publicité légale, mais dispense d'insertion dans le journal local,
Passe les dépens en frais privilégiés,
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi,
Ainsi délibéré et prononcé.
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