T. com. 5952, 22 juill. 2026, n° 2026001693
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 22/07/2026
Demandeur:
Le Tribunal de Commerce de DOUAI
Demandeur:
Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [R] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W]
[R],
En qualité de Mandataire Judiciaire de la société RHConstruction (SARL)
Représentée par Maître [W] [R]
Comparant
Défendeur ::
RHConstruction (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.C.S 899 079 271
Représenté : M [P] [S], Gérant de la dite société
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre: Ph. COSTEJuges: M. LAPAGE: F. DESMONS
Ministère public
* : Hélène BERBION - Substitut du Procureur de la République,
Greffier
: Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 22/07/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41526169
Répertoire général : 2026 001693
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du
27/05/2026
, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société
RHConstruction
(SARL) et a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour.
Que le représentant légal de l'entreprise et, le cas échéant, le représentant des salariés ont été régulièrement convoqués et entendus en chambre du conseil.
Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M. [S] entend poursuivre son activité afin de confirmer l'amélioration de la situation économique de l'entreprise au cours des prochains mois et de parvenir à l'apurement de son passif ;
Que M. [S] recherche activement un nouveau cabinet d'expertise comptable et a, à cette fin, sollicité plusieurs devis ;
Que son ancien cabinet d'expertise comptable, bien qu'intégralement réglé de ses honoraires, n'a toujours pas établi ni communiqué les comptes de l'exercice 2025, ce qui entrave le fonctionnement et le développement de l'entreprise ;
Que, faute de disposer d'une comptabilité à jour, la société se trouve dans l'impossibilité de répondre utilement aux appels d'offres et d'obtenir des marchés publics.
Qu'il est néanmoins justifié de l'obtention de trois chantiers en sous-traitance, dont l'exécution a débuté au cours du présent mois.
Que, dans ces conditions, et en l'absence de toute nouvelle dette née pendant la période d'observation, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de l'activité et à la poursuite de la période d'observation.
Que le ministère public émet un avis favorable au maintien de la période d'observation.
Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de RHConstruction (SARL).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 25/11/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président.
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