Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0602, 23 juill. 2026, n° 2025F00185


Vérifier : T. com. 0602, 23 juill. 2026, n° 2025F00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
2025F00185
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b245dd6da0419627786ab

Texte de la décision

25,773 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

N° Minute : 2026F00202

N° RG: 2025F00185

Date des débats : 21 mai 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Mme [L] [F] NEE [A] [Adresse 1] comparant par Me Emery CROISE [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

M. [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Robin EVRARD
[Adresse 4]
Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société HOLDING [E] [T] est spécialisée dans le commerce et la réparation de motocycles, elle exerce son activité sous l'enseigne INDIAN MOTORCYCLE, dont le gérant est M. [E] [T].

L'époux de Madame [L] [A] épouse [F], Monsieur [K] [F] a accepté de faire l'acquisition d'une moto d'occasion de la marque PURSUIT immatriculée [Immatriculation 1].

Madame [L] [F] a accepté la reprise de son Scout Bobber Twenty, immatriculé [Immatriculation 2] afin de financer l'achat d'un Scout Bobber Twenty neuf avec ses accessoires (crash, barres, guidon, etc…) pour la somme de 16.300 €uros. Un bon de commande a été signé le 07 Mai 2024.

Pour permettre l'acquisition des deux véhicules à savoir de la moto d'occasion PURSUIT et du scout neuf Bobber Twenty, Monsieur [E] [T] proposait à Monsieur et Madame [F] de souscrire une LOA (Location avec option d'achat) avec le montage financier suivant :
* Vente du véhicule Roadmaster, immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant total de 20.000 Euros dont 13.000 Euros servant d'apport pour la LOA du Pursuit d'occasion et 7.000 Euros devant être viré directement sur le compte de Monsieur et Madame [F].
* Reprise du Scout Bobber Twenty pour la somme de 12.000 Euros et la somme de 4.300 Euros devant être incluse dans la LOA en vue de l'acquisition du Poursuit d'occasion.

Le contrat LOA était signé auprès de la Société SOFINCO AUTO MOTO LEASE. Il prévoyait une première échéance de 12999.96 Euros et 36 échéances (du 15/02/2024 au 15/01/2027 inclus) de 228, 24 €uros.

Le véhicule neuf Scout Bobber Twenty et la remise de la carte grise dudit véhicule ne sont jamais intervenus.

Par courrier RAR en date du 24 septembre 2024, Monsieur et Madame [F] ont informé la Société POLARJS France, et plus exactement le service contentieux de la Société INDIAN France de la situation.

La Société HOLDING [E] [T] a proposé à Madame [F] de lui remettre le véhicule Sport Scout Limited+ Tech, dès le lundi 07 octobre 2024.

A ce jour, malgré de nombreux échanges, Mme [F] n'a jamais pu récupérer ledit véhicule.

Par courrier RAR en date du 4 décembre 2024 le Conseil de Madame [F] a mis en demeure la Société HOLDING [E] [T] de remettre en la possession de Mme [L] [F], le véhicule Sport Scout Limited+Tech dûment immatriculé à son nom et accompagné de la carte grise en ce sens, ou lui restituer la somme de 16.300 € ce sous délai impératif de 15 jours.

En date du 23 décembre 2024, Monsieur [E] [T] répondait par RAR au Conseil de Madame [L] [F] qu'il n'y avait pas de litige car il n'avait pas livré le véhicule Scout Bobber Twenty par manque de disponibilité de ce véhicule, que c'est pour cette raison qu'il a proposé la Scout Bobber 1250cc modèle 2025, qu'il n'est pas parvenu à l'immatriculer pour des raisons administratives, mais que le véhicule reste disponible et réservé à son nom.

Dans ce même courrier, Monsieur [E] [T] proposait de procéder au remboursement et de reprendre contact début janvier 2025.

Suivant acte du 6 mars 2025, Madame [L] [F] a assigné la société HOLDING [E] [T] aux fins de prononcer la résolution judicaire du contrat de vente aux torts exclusifs de la Société HOLDING [E] [T].

Madame [L] [F] obtenait une ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 11 mars 2025 aux fins de saisie conservatoire des comptes de la société HOLDING [E] [T].

En date du 16 décembre 2025, le Tribunal de commerce de CANNES prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Société HOLDING [E] [T], sur assignation de Madame [L] [F], et désignait la SELAR BG&ASSOCIES en qualité d'administrateur, et Maître [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Les voies d'exécution étant restées infructueuses, les comptes bancaires présentant des soldes nuls, Madame [L] [F] a obtenu une ordonnance aux fins de saisie conservatoire d'un véhicule situé dans un local commercial à [Localité 1].

Madame [F] a procédé à la déclaration de sa créance en date du 6 février 2026 auprès des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société HOLDING [E] [T].

C'est en l'état que se présente l'affaire.

[L] [F],

Par acte d'huissier en date du 1 juillet 2025, Mme [L] [F] NEE [A] a fait assigner M. [E] [T], d'avoir à comparaître le 24 Juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, Mme [L] [F] NEE [A], sollicite : Accueillir la requérante en son action, Y faisant droit, Vu l'article L 223-22 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 39 du Code Général des Impôts Vu l'article 321-5 du Plan Général Comptable, Vu les pièces versées aux débats, Au constat des fautes commises par Monsieur [E] [T] non seulement à l'occasion de sa gestion mais également à l'occasion de son rôle joué dans la vente du véhicule en question lesquelles sont à l'origine des préjudices subis par Madame

Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses moyens, fins, demandes et conclusions,

Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Madame [L] [F] la somme de 16.300 € au titre de la réparation de son préjudice économique et financier résultant de la perte de chance pour celle-ci d'obtenir la restitution de ladite somme laquelle correspond au prix d'achat du scout Bobber qui ne lui a pas été livré,

Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Madame [L] [F] la somme de 5.000€uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Madame [L] [F] la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi Qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, [E] [T], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu l'article L.621-20 du Code de commerce,
* Déclarer Madame [A] irrecevable en toutes ses demandes ;

En toute hypothèse, la débouter de toutes ses demandes ;

La Condamner à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 21 mai 2026 l'affaire est mise en délibéré.

Au soutien de ses demandes, Mme [L] [F] présente les arguments suivants :

En réplique à la demande d'irrecevabilité de l'action présentée par Monsieur [E] [T]

M. [T] se basant sur les dispositions de l'article L 622-20 du Code de commerce commet une confusion entre l'action initiée par le mandataire judicaire aux fins de préservation de l'intérêt collectif des créanciers avec l'action initiée par toute personne à l'encontre du dirigeant social pour des fautes séparables des fonctions.

Mme [T] a fondé sa demande sur la réparation de son préjudice économique et financier résultant de la perte de chance pour celle-ci d'obtenir la restitution de la somme correspondant au prix d'achat du scout Bobber qui ne lui a pas été livré, ainsi que la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.

Ainsi les demandes formulées par Madame [F] visent bien à obtenir réparation de préjudice (perte de chance et préjudice moral) qui lui sont personnels et qui sont la conséquence directe des fautes commises par M. [E] [T], fautes qui sont séparables de ses fonctions de gérant, elles sont donc recevables au regard des dispositions prévues par les articles L 223-22 du code de commerce, 1240 du code civil et article 31 du Code de procédure civile. Les

demandes faites auprès d'une part de M. [E] [T] et d'autre part de la société HOLDING [E] [T] sont des demandes distinctes avec des fondements différents, compte tenu que Madame [F] fait une demande de fixation au passif de la société HOLDING [E] [T] de la somme de 16.300 euros au prix d'achat du cout Bobber, sur les fondements relatifs à l'inexécution des obligations contractuelles (article 1217, 1227 et 1231-1 du Code civil).

Enfin, il n'est pas certain que le mandataire procède au remboursement intégral du prix que Madame [F] a versé, en raison du caractère chirographaire de sa créance.

Concernant les fautes de Monsieur [E] [T]

Au visa de l'article L 223-22 du Code de commerce, selon lequel les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, et de la jurisprudence.

La demande formulée dans la présente instance vise à obtenir la condamnation de Monsieur [T] à verser à Madame [F] la somme de 16.300 euros au titre de la réparation de son préjudice économique et financier résultant de la perte de chance pour celle-ci d'obtenir la restitution de ladite somme laquelle correspond au prix d'achat du scout Bobber qui ne lui a pas été livré.

Madame [F] entend démontrer que M. [E] [T] a engagé sa responsabilité car il a commis intentionnellement plusieurs fautes d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, selon les critères jurisprudentiels. Madame [F] entend démontrer que M. [E] [T] a commis des fautes dans sa gestion mais également à l'occasion de sa relation de vendeur professionnel :
* Les fautes graves commises dans le cadre de la vente du véhicule acheté : M. [T] a eu recours à des manœuvres déloyales en proposant une opération financière peu orthodoxe consistant dans la reprise d'un véhicule en vue de financer l'achat d'un autre véhicule neuf, via une LOA avec le versement du prix de reprise partiellement dans le financement du LOA, puis le versement du solde directement aux vendeurs des véhicules repris.

Que le bon de commande a été signé le 07 Mai 2024 alors que le contrat de LOA devenait effectif dès le 15 février 2024 (date de la première échéance). Malgré la signature du bon de commande intervenue le 7 mai 2024, et de multiples relances en tous genres adressées par Madame [F] le véhicule commandé ne sera jamais livré à la concluante.

Que Monsieur [E] [T] s'est réfugié systématiquement derrière des prétextes douteux, en réponse aux relances de Madame [F] de la livraison de son véhicule entièrement réglé ( défaut d'immatriculation du véhicule), que Monsieur [T] en pleine connaissance de cause n'a pas informé l'acquéreur de la situation, et a organisé l'insolvabilité de la société HOLDING [E] [T].

Monsieur [E] [T] a cherché à faire échapper les biens de la société aux poursuites éventuelles, pour preuve, Madame [F], sur ordonnance du JEX, qui est en cours de saisie conservatoires de trois véhicules dans un local situé à [Localité 1]..

Ainsi, les manœuvres déloyales et abusives commises par Monsieur [E] [T] au préjudice de Madame [L] [F] sont constitutives du délit d'escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal. Madame [F], face à ces manœuvres est allée déposer plainte le 23 décembre 2024 auprès du Commissariat de [Localité 2].

Tous les éléments constitutifs de l'abus de confiance au sens de l'article 341-1 du Code Pénal sont caractérisées.

L'absence de provision pour risque et charges de la dette contractée par la société HOLDING [E] [T]

Selon l'article 39 du code général des Impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.

Monsieur [T] ne justifie pas de ce qu'il a provisionné pour risques et charges au sens des dispositions prévues à l'article 39 du CGI et à l'article 321-5 du plan comptable général la somme de 16.300 €uros qui constitue une dette de la société au sens comptable. Monsieur [E] [T] aurait dû laisser cette somme en attente sur le compte de la société HOLDING [E] [T], preuve en ai, les saisies infructueuses sur les comptes de la société au titre de l'ordonnance de saisie conservatoire dont Madame [F] a été autorisée par le JEX permettent d'établir l'insolvabilité de la société, les comptes bancaires ayant un solde nul.

Le Tribunal appréciera à ce titre la faute de gestion commise par Monsieur [T].

Cette demande est distincte de la demande d'inscription au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la Société HOLDING [E] [T] de la somme de 16.300 Euros correspondant au prix d'achat du scout Bobber augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024.
* Concernant les préjudices résultant des fautes commises par Monsieur [E] [T]

Le préjudice économique et financier résulte notamment de la perte de chance d'obtenir la restitution du prix d'achat du véhicule.

Le préjudice moral résulte notamment du comportement abusif et déloyal adopté tant par Monsieur [E] [T] qui, pendant 14 mois consécutifs, a fait croire à Madame [L] [F] qu'elle avait acheté un véhicule lequel, au final, ne lui sera jamais livré.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [T] se fonde sur les arguments suivants :
* Concernant l'irrecevabilité de la demande :

Monsieur [T] se fonde sur les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce, selon lequel le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, rendant ainsi irrecevable la demande de Madame [F]. Ainsi Madame [F] n'a pas qualité à agir, compte tenu qu'elle a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective de la société HOLDING [E] [T], et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des associés. Seul le mandataire judiciaire a donc qualité à agir.
* Concernant l'absence de responsabilité personnelle de Monsieur [E] [T] :

Madame [F] est défaillante à établir que Monsieur [E] [T] a commis une faute séparable de ses fonctions lui permettant d'engager sa responsabilité. En effet, elle ne démontre pas que Monsieur [T] ait pu commettre en l'espèce une faute personnelle détachable de ses fonctions et n'apporte pas d'élément que Monsieur [T] soit un escroc comme elle l'avance, ni qu'il se serait rendu responsable d'un acte anormal de gestion.

Le défaut de livraison pour indisponibilité du véhicule n'est aucunement détachable de la fonction de gérant et il n'est pas imputable personnellement à Monsieur [E] [T].

La Société HOLDING [E] [T] a été déclarée en cessation de paiement au 01 août 2024, le défaut de remboursement ne peut être considéré comme fautif.

L'affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 12 mars 2026 et a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie interactive en date du 21 Mai 2026.

SUR CE

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [E] [T] :

Attendu qu'à l'appui de l'exception d'irrecevabilité qu'il soulève, Monsieur [E] [T] expose que selon l'article L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

Attendu qu'il en tire comme conséquence le défaut de qualité à agir de Madame [L] [F] au motif qu'elle a déjà déclaré sa créance, et que son action de « récupération » de cette créance ne lui appartient plus mais relève des règles de la procédure collective.

Attendu toutefois que l'action de Madame [L] [F] n'est pas faite dans l'intérêt des créanciers de la société, et ne met pas en cause cette dernière ; elle vise la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des règles de la responsabilité des dirigeants, laquelle n'est pas influencée par les règles de la procédure collective.

Attendu pour ces motifs qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée, et de dire Madame [L] [F] recevable en son action.

Sur la demande de Madame [L] [F] à voir condamner Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 16.300 € en réparation de son préjudice financier résultant de ses fautes de gestion :

Attendu qu'aux termes de l'article L.223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts ainsi que des fautes commises dans leur gestion ;

Attendu toutefois qu'à l'égard des tiers, la responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être retenue qu'en présence d'une faute séparable de ses fonctions, laquelle, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, commise dans l'intérêt personnel du dirigeant ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame [L] [F] soutient que Monsieur [E] [T] aurait commis une telle faute en recourant à des manœuvres qu'elle qualifie de déloyales, consistant à lui proposer un financement en location avec option d'achat du véhicule projeté, adossé à la reprise de son véhicule deux-roues et à la cession de celui de son époux, alors que le bon de commande du nouveau véhicule n'a été signé que plusieurs mois après la mise en place du financement et que la livraison n'est jamais intervenue ; qu'elle fait également valoir que les échanges intervenus avec Monsieur [E] [T] révéleraient une volonté de différer la livraison au moyen de prétextes successifs ;

Attendu que Madame [L] [F] qualifie en outre ces faits d'escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal ;

Mais attendu que la qualification pénale ainsi invoquée excède la compétence de la juridiction commerciale, laquelle n'a pas à se prononcer sur l'existence d'une infraction pénale ; que cette seule allégation, non constatée par la juridiction compétente, ne saurait suffire à caractériser le caractère intentionnel exigé pour retenir une faute séparable des fonctions du dirigeant ;

Attendu que Madame [L] [F] invoque également le caractère prétendument déloyal du comportement de Monsieur [E] [T] en se fondant sur le courrier adressé le 23 décembre 2024 par la société HOLDING [E] exposant les difficultés rencontrées dans la livraison du véhicule et proposant une solution alternative de remboursement, ainsi que sur les saisies conservatoires demeurées infructueuses, dont elle déduit que Monsieur [E] [T] aurait organisé l'insolvabilité de la société afin de faire échec à ses droits.

Attendu que Madame [L] [F] expose que Monsieur [E] [T] n'a pas constitué de provision pour risque et charges de la dette concernée, et qu'il n'a pas conservé en trésorerie le montant de 16.300 euros ; au visa des dispositions

de l'article 39 du CGI, et 321-5 du Plan Général Comptable ; éléments constitutifs selon elle d'une faute de gestion ;

Attendu toutefois que ces éléments, à les supposer établis, ne démontrent pas que Monsieur [E] [T] aurait agi avec l'intention de nuire à Madame [L] [F] ou dans le dessein délibéré de porter atteinte à ses intérêts ; qu'ils traduisent, tout au plus, les difficultés d'exécution d'une relation contractuelle et les conséquences financières rencontrées par la société, sans établir l'existence d'un comportement volontairement dirigé contre la demanderesse ;

Attendu, en conséquence, que le premier des trois critères cumulatifs exigés pour caractériser une faute séparable des fonctions, tenant à son caractère intentionnel, n'est pas démontré ; l'absence de démonstration de l'un d'eux suffit à exclure toute qualification de faute détachable des fonctions du dirigeant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions tenant à la particulière gravité de la faute ou à son accomplissement dans l'intérêt personnel du dirigeant ;

Qu'il s'ensuit que les faits allégués par Madame [L] [F] ne permettent pas d'engager la responsabilité personnelle de Monsieur [E] [T] sur le fondement de l'article L.223-22 du Code de commerce ;

Qu'en conséquence, les demandes formées à son encontre à titre personnel seront rejetées.

Attendu pour ces motifs que Madame [L] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [T] à la somme de 16.300 € en réparation de son préjudice financier résultant de ses fautes de gestion.

Sur la demande de Madame [L] [F] à voir condamner Monsieur [E] [T] à lui verser à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :

Attendu que Madame [L] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [T] au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'attente, pendant quatorze mois, de la livraison du véhicule objet de la commande ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1240 du Code civil qu'une personne ne peut obtenir réparation qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice certain, personnel et direct, ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué ;

Attendu que le préjudice moral est un préjudice consistant en une atteinte portée à la personne dans ses sentiments, son honneur, sa réputation, sa dignité, sa vie privée, ou plus généralement dans ses conditions d'existence ; qu'il appartient à celui qui en sollicite la réparation d'en rapporter la preuve, conformément au principe selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, énoncé à l'article 1353 du Code civil ; qu'il a ainsi été jugé que le préjudice moral doit être caractérisé et ne peut être présumé (Cass. 2e civ., 5 janvier 1994, n° 92-12.185) ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame [L] [F] se borne à soutenir que l'attente de quatorze mois de la livraison de son scooter, de la croyance dans laquelle elle a été maintenue, et de la non livraison ; lui aurait causé un préjudice moral ;

Attendu, toutefois, qu'elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l'existence d'une souffrance morale, d'une altération de ses conditions d'existence, d'un retentissement psychologique particulier ou de toute autre atteinte à un intérêt extrapatrimonial directement imputable au retard invoqué ; que le seul constat d'un retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle, à le supposer établi, ne suffit pas, en lui-même, à caractériser l'existence d'un préjudice moral indemnisable ;

Attendu, dès lors, que faute pour Madame [L] [F] de rapporter la preuve d'un préjudice moral certain, personnel et direct, l'un des éléments constitutifs de la responsabilité civile fait défaut ;

Qu'il s'ensuit que sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ne peut qu'être rejetée ;

Par ces motifs, Madame [L] [F] est déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande d'exécution provisoire

Attendu que l'assignation de la présente instance a été réalisée le 1er juillet 2025, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l'exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n'a pas à statuer sur la demande d'ordonner l'exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [L] [F] qui succombe aux dépens, et au paiement de la somme de 2.500,00 € à Monsieur [E] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 223-22 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code Civil et 31 du code de procédure civile

REJETTE

l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [E] [T] ;

DIT l'action de Madame [L] [F] en responsabilité personnelle de Monsieur [E] [T] en sa qualité de dirigeant de la société HOLDING [E] [T] recevable ;

DEBOUTE Madame [L] [F] déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [T] à la somme de 16.300 € en réparation de son préjudice financier résultant de ses fautes de gestion ;

DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [L] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros à Monsieur [E] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.