T. com. 0602, 23 juill. 2026, n° 2026F00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
N° Minute : 2026F00204
N° RG: 2026F00004
Date des débats : 21 mai 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [T] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU [W] [Adresse 1] Comparant par Me Julien CEPPODOMO [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS CALIA ENERGY [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU [W] exerce son activité dans le domaine du conseil en relations publiques et communication. La SAS CALIA ENERGY exerce son activité dans le domaine de la plomberie et du chauffage.
Afin de développer sa visibilité numérique, la SAS CALIA ENERGY s'est rapprochée de la SASU [W] et 3 devis ont été établis au profit de la SAS CALIA ENERGY :
* Un devis n°250110002 daté du 10 janvier 2025, portant sur la création d'un site internet, pour un montant total de 10.470 € TTC, accepté le 27 janvier 2025 ;
* Un devis n°250113001 daté du 13 janvier 2025, portant sur un abonnement de régie publicitaire et de maintenance du site internet, pour un montant total de 1.884 € TTC par mois, accepté le 14 février 2025 ;
* Un devis n°250313001 daté du 13 mars 2025, portant sur la gestion des réseaux sociaux, pour un montant total de 714 € TTC, accepté le 2 mai 2025.
Des factures ont été réglées par la SAS CALIA ENERGY, mais de nombreuses factures restent impayées à ce jour :
* Facture n°002594 datée du 16 mai 2025 pour un montant de 1.884 € TTC, relative à l'abonnement mensuel de régie publicitaire et de maintenance du site internet (devis n°2) ;
* Facture n°002595 datée du 16 mai 2025 pour un montant de 1.884 € TTC, relative à l'abonnement mensuel de régie publicitaire et de maintenance du site internet (devis n°2) ;
* Facture n°002597 datée du 21 mai 2025 pour un montant de 714 € TTC, relative à la gestion des réseaux sociaux (devis n°3) ;
* Facture n°002598 datée du 21 mai 2025 pour un montant de 1.200 € TTC, relative à la création du site internet et de son contenu (devis n°1) ;
* Facture n°002620 datée du 9 juin 2025 pour un montant de 1.200 € TTC, relative à la création du site internet et de son contenu (devis n°1) ;
* Facture n°002621 datée du 9 juin 2025 pour un montant de 1.884 € TTC, relative à l'abonnement mensuel de régie publicitaire et de maintenance du site internet (devis n°2) ;
* Facture n°002648 datée du 11 juillet 2025 pour un montant de 1.800 € TTC, relative à la création du site internet et de son contenu (devis n°1).
Ainsi, la SAS CALIA ENERGY reste débitrice à l'égard de la SASU [W] d'une somme totale de 10.566 € TTC, correspondant à ces factures impayées.
Malgré plusieurs relances, la SAS CALIA ENERGY n'a jamais réglé ces factures restées impayées.
Par requête en injonction de payer la SASU [W] [Adresse 4] 06400 [Adresse 5] a sollicité le 29 Octobre 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS CALIA ENERGY [Adresse 6] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10617,60 euros.
Le 06 Novembre 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de : 10566 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Le débiteur a formé opposition le 19 Décembre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 23 Décembre 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 19 Février 2026.
Lors de ladite audience, l'opposant ne comparaît pas et n'est pas représenté.
En outre, la demanderesse requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
Vu les articles 1217 et 1231 -1 du Code Civil
Vu l'article L. 441 -10 du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER la SAS CALIA ENERGY au paiement d'une somme de 10.566 € TTC, au titre des factures impayées.
CONDAMNER la SAS CALIA ENERGY au paiement d'une somme de 5.652 € TTC, au titre du délai de préavis de résiliation.
CONDAMNER la SAS CALIA ENERGY au paiement d'une somme de 1.056,60 € TTC, au titre de la pénalité pour retard de règlement.
CONDAMNER la SAS CALIA ENERGY au paiement d'une somme de 280
€ TTC, au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
CONDAMNER la SAS CALIA ENERGY au paiement d'une somme de 5.000
€ TTC, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
JUGER que la somme de 10.566 € TTC sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2025.
CONDAMNER la SAS CALIA ENERGY au paiement d'une somme de 2.000
€ TTC, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS CALIA ENERGY aux entiers dépens d'instance.
L'affaire est mise en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ;
Aucun motif ne justifiant d'en soulever l'irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;
Sur la demande de paiement de la somme de 10.566 euros TTC au titre des factures impayées ;
Attendu que la SASU [W] a établi 3 devis au profit de la SAS CALIA ENERGY :
* Un devis n°250110002 daté du 10 janvier 2025, portant sur la création d'un site internet, pour un montant total de 10.470 € TTC, accepté le 27 janvier 2025 ;
Un devis n°250113001 daté du 13 janvier 2025, portant sur un abonnement de régie publicitaire et de maintenance du site internet, pour un montant total de 1.884 € TTC par mois, accepté le 14 février 2025 ;
* Un devis n°250313001 daté du 13 mars 2025, portant sur la gestion des réseaux sociaux, pour un montant total de 714 € TTC, accepté le 2 mai 2025 ;
Attendu que ces devis ont tous été acceptés, ce que la SAS CALIA ENERGY ne remet pas en cause dans son courrier d'injonction de payer datant du 23/12/2025 ; Attendu que les factures suivantes ont déjà été réglées par la SAS CALIA ENERGY à la SASU [W] :
* Facture n°002534 datée du 28 février 2025
* Facture n°002546 datée du 20 mars 2025
* Facture n°002569 datée du 9 avril 2025
* Facture n°002584 datée du 29 avril 2025
* Facture n°002593 datée du 16 mai 2025 ;
Attendu que les factures suivantes restent impayées à ce jour :
* Facture n°002594 datée du 16 mai 2025 pour un montant de 1.884 € TTC, relative à l'abonnement mensuel de régie publicitaire et de maintenance du site internet (devis n°2) ;
* Facture n°002595 datée du 16 mai 2025 pour un montant de 1.884 € TTC, relative à l'abonnement mensuel de régie publicitaire et de maintenance du site internet (devis n°2) ;
* Facture n°002597 datée du 21 mai 2025 pour un montant de 714 € TTC, relative à la gestion des réseaux sociaux (devis n°3) ;
* Facture n°002598 datée du 21 mai 2025 pour un montant de 1.200 € TTC, relative à la création du site internet et de son contenu (devis n°1) ;
* Facture n°002620 datée du 9 juin 2025 pour un montant de 1.200 € TTC, relative à la création du site internet et de son contenu (devis n°1) ;
* Facture n°002621 datée du 9 juin 2025 pour un montant de 1.884 € TTC, relative à l'abonnement mensuel de régie publicitaire et de maintenance du site internet (devis n°2) ;
* Facture n°002648 datée du 11 juillet 2025 pour un montant de 1.800 € TTC, relative à la création du site internet et de son contenu (devis n°1) ;
Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
Attendu que la SASU [W] verse aux débats les devis acceptés par la SAS CALIA ENERGY ainsi que les factures correspondantes ;
Attendu que la SAS CALIA ENERGY dans son courrier d'injonction de payer du 23/12/2025 ne soutient pas une absence d'exécution, mais fait valoir que les prestations auraient été inefficaces et non conformes aux engagements contractuels ;
Attendu que la SAS CALIA ENERGY a procédé au règlement d'une partie des factures avant de cesser tout paiement, ce qui constitue un élément corroborant l'existence de la relation contractuelle ;
Attendu que la SAS CALIA ENERGY ne produit aux débats aucun élément de nature à établir les manquements qu'elle invoque et qu'elle ne produit aucun courrier ou recommandé de réclamation ;
Attendu que le seul fait d'alléguer que les prestations se seraient révélées inefficaces ne saurait suffire à démontrer une inexécution contractuelle, dès lors qu'une telle affirmation n'est étayée par aucun élément probant ;
Attendu que la SAS CALIA ENERGY ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle invoque ;
Pour ces motifs, il y a lieu de condamner la SAS CALIA ENERGY à régler à la SASU [W] la somme de 10 566 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de
l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2025.
Sur la demande de paiement d'une somme de 5.652 euros au titre du délai de préavis de résiliation :
Attendu que le devis n°250113001 daté du 13 janvier 2025, portant sur un abonnement mensuel de régie publicitaire et de maintenance du site internet, contient la clause : « Les prestations avec échéances mensuelles sont proposées exclusivement sous forme d'abonnement avec prélèvement automatique chaque mois. La résiliation est possible à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 mois » ;
Attendu que ce devis prévoit que pour chaque prestation d'abonnement, la résiliation n'est effective qu'après un préavis de 3 mois et que ce devis a été pleinement acceptée par la SAS CALIA ENERGY, qui l'a signé électroniquement ; Attendu qu'aucune résiliation n'a été effectuée par courrier ou lettre recommandé ;
Attendu que dans son courrier d'opposition à injonction de payer datant du 23/12/25 la SAS CALIA ENERGY écrit : « Face à cette absence de résultats persistante et aux coûts engagés sans retour, j'ai été contraint de mettre un terme à la collaboration et de cesser les règlements, afin d'éviter l'aggravation d'un préjudice financier. Cette décision constitue une résolution légitime du contrat pour inexécution, et non un défaut de paiement abusif. » ;
Attendu que le dernier règlement a été effectué le 12/07/2025, on peut établir que la date de résiliation est intervenue au mois de juillet 2025 et qu'un délai de préavis de 3 mois doit s'appliquer pour les mois d'août, septembre et octobre 2025, pour un montant de 1.884 € TTC par mois, l'indemnité de préavis d'élève donc à la somme totale de 5.652 €TTC ;
En conséquence le Tribunal de céans condamne la SAS CALIA ENERGY à régler à la SASU [W] la somme de 5.652 € TTC au titre du délai de préavis de résiliation.
Sur la demande de paiement des sommes de 1.056,60 euros et de 280 euros au titre de la pénalité pour retard de règlement:
Attendu que les conditions de règlement figurant sur chaque facture prévoient la clause suivante : « Passé ce délai, sans obligation d'envoi d'une relance, conformément à l'article L441-10 II du Code de Commerce il sera appliqué une pénalité calculée à un taux annuel de 10%. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ sera aussi exigible » ;
Attendu qu'il est prévu qu'à défaut de règlement des factures dans le délai imparti, une pénalité de 10 % est immédiatement applicable, outre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 €, et ce conformément à l'article L. 441-10 du Code de Commerce ;
Attendu qu'en l'espèce, les factures litigieuses n'ont pas été réglées dans les délais impartis et que le montant total des ces factures impayées est de 10.566 € TTC ;
Attendu que la pénalité de 10 % s'applique, et représente donc un montant total de 1.056,60 € (10.566 € x 10% = 1.056,60 €) ;
Attendu que les frais de recouvrement de 40 € par facture s'appliquent également, pour un montant total de 280 € correspondant aux 7 factures impayées (7 factures x 40 € = 280 €) ;
Attendu que la SAS [W] est bien fondée à solliciter la somme de 1.056,60 € TTC relative à la pénalité pour retard de paiement de 10 %, outre la somme de 280 € relative aux frais de recouvrement ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS CALIA ENERGY à régler à la SASU
[W] la somme de 1.056,60 € TTC, au titre de la pénalité pour retard de règlement et de la condamner également au paiement de la somme de 280 € TTC au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
Sur la demande de paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la SASU [W] sollicite le paiement d'une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice et d'établir le lien de causalité avec le fait dommageable imputable à la SAS CALIA ENERGY;
Attendu qu'en l'espèce, le seul fait pour la SAS CALIA ENERGY d'avoir refusé de régler les sommes réclamées sans avoir élevé de contestations antérieurement à la présente procédure, est de nature à caractériser une résistance abusive ;
Attendu que la SASU [W] est défaillante à établir la preuve du préjudice financier qu'elle estime à 5000 euros, sans produire d'éléments comptables ou financiers de nature à établir l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement ;
En conséquence il y a lieu de débouter la SASU [W] de sa demande de condamnation de la SAS CALIA ENERGY au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice financier pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner SAS CALIA ENERGY qui succombe aux dépens en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros à SASU [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 Novembre 2025 ;
En application de l'article 670 du code de procédure civile, la notification ayant été faite à domicile, vu l'avis de réception signé par une personne habilitée, la présente décision est réputée contradictoire, étant susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil règlementaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 1420 du Code de procédure civile et vu l'article 1353 du Code civil ;
DIT RECEVABLE l'opposition formée par SAS CALIA ENERGY ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS CALIA ENERGY à régler à la SASU [W] la somme de 10 566 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS CALIA ENERGY à régler à la SASU [W] la somme de 5.652 € TTC au titre du délai de préavis de résiliation ;
CONDAMNE la SAS CALIA ENERGY à régler à la SASU [W] la somme de 1.056,60 € TTC, au titre de la pénalité pour retard de règlement ;
CONDAMNE la SAS CALIA ENERGY à régler à la SASU [W] la somme de 280 € TTC au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SASU [W] de sa demande de condamnation de la SAS CALIA ENERGY au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS CALIA ENERGY aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;
CONDAMNE la SAS CALIA ENERGY au paiement de la somme de 2000 euros à SASU [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 Novembre 2025.
Dépens : 94,96 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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