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T. com. 3102, 23 juill. 2026, n° 2026009295


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Date
23/07/2026
Numéro
2026009295
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b2debd6da04196278a8c4

Texte de la décision

5,332 caractères

Numéro de rôle : 2026009295 PC : 2026/494

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SCIC SA Le 100e SINGE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

21/05/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SCIC SA Le 100e SINGE

[Adresse 1] : 823 534 466

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Z] [V] Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/07/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

Monsieur [M] [N], président du directoire et Madame [X] [U], directrice générale de la SCIC SA Le 100e SINGE, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Z] [V], ès qualités, représentée par son associée Me [H] [B] et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 29/06/2026.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 29/06/2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SCIC SA Le 100e SINGE n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,

que la trésorerie est de 4 k € et que des subventions vont être versées prochainement,
que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SCIC SA Le 100e SINGE.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 21/11/2026, de :

La SCIC SA Le 100e SINGE

[Adresse 1] SIREN : 823 534 466

Dit que la SCIC SA Le 100e SINGE devra se présenter le

03/11/2026 à 15 heures 45

, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au

10/11/2026 à 11:00

la date à laquelle la SCIC SA Le 100e SINGE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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