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T. com. 6401, 20 juill. 2026, n° 2026004690


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Date
20/07/2026
Numéro
2026004690
Lieu / cour
6401
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b3681d6da041962798224

Texte de la décision

7,771 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement en date du 20/07/2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par

M. Xavier LE MINTIER, Président

Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 20/07/2026, devant :

M. Xavier LE MINTIER, Président

M. Fabrice MAUREL, M. Régis DARRIEUMERLOU, Juges

assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

en présence de Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure

~~~~~~

Par acte introductif d'instance en date du 01/07/2026,
* SA HORMIGONES DE YANCI - [Adresse 1] - ESPAGNE

a assigné :
M [Z] [M] - [Adresse 2] - SIREN [Numéro identifiant 1]

devant le tribunal de commerce de Bayonne pour une demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - L631-1

L'affaire a été appelée en chambre du conseil ce lundi 20/07/2026,

En présence de :
M [X] du cabinet CBR MEDIATION mandataire de la SA HORMIGONES DE YANCI

Le Ministère public est représenté par Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure

M [Z] [M] régulièrement cité à comparaître à l'audience de ce jour, suivant exploit d'huissier en date du 01/07/2026 (A DOMICILE), n'est ni présent ni représenté ce jour en chambre du conseil,

SUR AUDIENCE

Le cabinet CBR MEDIATION intervenant pour la SA HORMIGONES DE YANCI, maintient et développe les motifs de son assignation et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M [Z] [M],

Défaut à l'audience, M [Z] [M] n'a déposé aucune conclusion,

Le Ministère public émet un avis favorable au redressement judiciaire a minima.

EXPOSE DES MOTIFS

M [Z] [M], régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;

Que, dans cette hypothèse, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »;

En conséquence, le tribunal fait application des dispositions de l'article 472 précité ;
* De l'application de l'article L 641-1 al.3 du code de commerce sur le rétablissement professionnel

M [Z] [M] non comparant, n'a pas donné son accord,

Le tribunal dira n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,
* Analyse des conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

Il ressort de l'exploit introductif d'instance que la SA HORMIGONES DE YANCI est créancière de M [Z] [M] pour la somme totale de 6 424,20 € en vertu d'un injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal de commerce d'Auch en date du 17/02/2025,

A l'appui de son assignation la SA HORMIGONES DE YANCI produit les justificatifs des diverses procédures engagées à l'encontre de M [Z] [M] pour obtenir paiement des sommes dues,

La SA HORMIGONES DE YANCI maintient sa demande,

Il apparaît au tribunal que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses,

Qu'au surplus M [Z] [M] ne conteste pas formellement devoir cette somme,

Qu'ainsi la créance invoquée par l'SA HORMIGONES DE YANCI est certaine, liquide et exigible,

Que M [Z] [M], régulièrement cité à comparaître suivant acte remis « à domicile », semble se désintéresser totalement de l'instance et n'apporte aucun élément en défense,

En conséquence, vu l'assignation, le Tribunal estimera être en droit de statuer,

Il ne saurait être contesté que M [Z] [M] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif immédiatement exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; l'état de cessation des paiements est donc avéré,

Que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il y a lieu d'ouvrir à l'égard de M [Z] [M] une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L.631-1 et R. 631-1 et suivants du Code de commerce,

En application de l'article L 631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements sera fixée au 03/03/2025, date de la signification de l'injonction de payer.
* Analyse des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Le tribunal rappelle que l'analyse de la situation de surendettement s'effectue sur le seul actif personnel de l'entrepreneur individuel en le comparant au passif personnel échu et à échoir ainsi qu'0 toutes les dettes professionnelles, échues ou à échoir de ce débiteur, dont le droit de gage s'étend à l'actif personnel.

Qu'en l'espèce il n'est pas possible de déterminer si les conditions de surendettement sont réunies,

En conséquence, le tribunal fera application du L 681-2 II en ouverture une procédure collective que dans la limite du seul patrimoine professionnel,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 472 du CPC,

Le Ministère public entendu,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L 631-1 et R. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de :

M [Z] [M] [Adresse 2] ACTIVITE : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment SIREN [Numéro identifiant 1]

dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application du L 681-2 II,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/03/2025, en application de l'article L.631-8 du Code de commerce,

Nomme en qualité de juge commissaire, M. Marcel HIRIGOYEN

Nomme en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJPA prise en la personne de Me [A] [S] - [Adresse 3]

Désigne en qualité de commissaire priseur la SELARL EXECO, Me [T] [F] - [Adresse 4]

pour effectuer immédiatement l'inventaire chiffré des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du Code de commerce,

Et dit qu'elle pourra saisir tout confrère si les actifs ne sont pas dans le ressort de sa compétence,

Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe sous quinzaine,

Invite si il y a lieu les salariés à désigner leur représentant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4, et à en communiquer le nom sans délai au greffier de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article de l'article L 631-7 qui renvoie à l'article L 621-3, la période d'observation est limitée à 6 mois, soit jusqu'au 20/01/2027,

Dit qu'à tout moment de la période d'observation, et conformément à l'article L. 631-15, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article 1 640-1 sont réunies,

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Dit que l'affaire sera rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil

le LUNDI 14/09/2026 à 15:30

Dit que la signification du présent jugement vaut convocation,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par le Code de Commerce,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi délibéré et prononcé les mêmes jour, mois et an que dessus.

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