T. com. 7102, 23 juill. 2026, n° 2026003578
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Texte de la décision
NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 003578
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC: 41026144
JUGEMENT DU 23/07/2026
DÉFENDEUR :
MIRAMO (SARL) [Adresse 1] RCS Chalon-sur-Saône 940 227 523
Représentée par [Q] [J], [G], [Z], [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 23/07/2026, devant Evelyne GROS, juge chargée d'instruire l'affaire qui, en application de l'article 871 du CPC, a entendu les parties et, en l'absence d'opposition, en a rendu compte au Tribunal composé de :
JUGES : Evelyne GROS : Jacques FAURIE : Pascal GUINOT qui en ont délibéré
Greffier lors des débats et du prononcé : Pierre LECLERC
Ministère Public représenté par Marie-Ange AVAZERI
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ
le 23/07/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE
électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCÉ DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 02/07/2026, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société MIRAMO (SARL) - [Adresse 1], RCS CHALON 940 227 523.
Ce Tribunal a désigné Patrick TABOURET, Juge Commissaire, la SAS [K] représentée par Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce Tribunal a informé les parties présentes qu'il serait statué le 03/09/2026 sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate, conformément aux dispositions du Code de Commerce.
Par requête en date du 17/07/2026, la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [Y] [D] et Maître [E] [P], administrateur judiciaire, sollicitait, en accord avec le dirigeant, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
C'est dans ces conditions que l'examen de l'affaire a été avancé au 23/07/2026.
La SELARL AJ PARTENAIRES représentée par [V] [U], a été entendu en son rapport ; elle demande la liquidation judiciaire.
Le débiteur représenté par [Q] [J], [G], [Z], [X], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; il demande également la liquidation judiciaire.
La SAS [K] représentée par Me [K], mandataire judiciaire, déclare s'associer à la demande de l'administrateur et de son administré..
Marie-Ange AVAZERI, substitut du procureur, a constate l'absence d'activité et requiert la converssion de la procédure en liquidation judiciaire.
A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience du 23/07/2026, le niveau d'activité de l'entreprise, l'insuffisance de trésorerie et l'absence de perspective favorable au redressement démontrent qu'il n'existe aucune possibilité de redressement et qu'en outre une cession de l'entreprise n'est pas envisageable.
Il apparaît ainsi au Tribunal, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire, prévue par les dispositions de la Loi précitée, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Prononce la Liquidation Judiciaire à l'égard de la société MIRAMO (SARL) -[Adresse 1] ;
Maintient Patrick TABOURET, Juge Commissaire ;
Nomme la SAS [K], représentée par Me [K] - [Adresse 2],
[Adresse 2], en qualité de Liquidateur ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 2 ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation.
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