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T. com. 7301, 17 juill. 2026, n° 2026R00065


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Date
17/07/2026
Numéro
2026R00065
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b384bd6da04196279c484

Texte de la décision

4,335 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

Références : 2026R00065

ENTRE :

SARL ALPHA OMEGA ANTP

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandrine PONCET (GRENOBLE)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SAS 72 HEURES D'AVANCE [Adresse 2]

2/ SCP B.T.S.G. représentée par Maître [T] [H] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS 72 HEURES D'AVANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Toutes deux non comparantes

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Patrice JAY, vice-président agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 19 juin 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice le 3 juin 2026, sur la requête de la société ALPHA OMEGA ANTP, à l'encontre de la SAS 72 HEURES D'AVANCE et de la SCP BTSG représentée par Me [T] [H], ès qualités,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne » s'agissant de la SCP BTSG représentée par Me [T] [H], ès qualités, délivrée le 03 juin 2026. La preuve par la SCP BTSG ès qualités de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée.

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 03 juin 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS 72 HEURES D'AVANCE. La certitude du domicile de la SAS 72 HEURES D'AVANCE est confirmée par ce procès-verbal et la SAS 72 HEURES D'AVANCE a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, la SAS 72 HEURES D'AVANCE a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Après vérification des motifs de la demande et des pièces versées aux débats, l'obligation de la SAS 72 HEURES D'AVANCE n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée correspondant à une prestation commandée à la société ALPHA OMEGA ANTP pour la mise à disposition d'un WC autonome (Devis du 21 novembre 2025 et facture du 31 décembre 2025).

Cette nature de créance est postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS 72 HEURES D'AVANCE.

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS 72 HEURES D'AVANCE à payer à la société ALPHA OMEGA ANTP la somme provisionnelle de 919,20 euros, au titre de la nature de la créance ci-dessus, outre les intérêts au taux légal que la juridiction des référés décide d'appliquer d'office à compter de la mise en demeure du 18 mars 2026.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS 72 HEURES D'AVANCE la somme de 40 euros (40 X 1).

Il ne relève pas de la compétence du juge des référés d'apprécier la demande portant sur un prétendu préjudice financier.

Il est équitable d'accorder à la société ALPHA OMEGA ANTP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.

Perdant son procès, la SAS 72 HEURES D'AVANCE doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Constatons la non-comparution de la SAS 72 HEURES D'AVANCE,

Condamnons la SAS 72 HEURES D'AVANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la société ALPHA OMEGA ANTP :

la somme provisionnelle de 919,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter du 18 mars 2026,

la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Renvoyons la société ALPHA OMEGA ANTP à se mieux pourvoir pour le surplus de sa demande au titre de dommages et intérêts,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 17 juillet 2026.

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