T. com. 9201, 9 juill. 2026, n° 2026F01439
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 9 juillet 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SIGMA ISOLATION [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 1 juin 2026, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SAS SIGMA ISOLATION :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l'CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
A payer à l'CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :
9 417,45 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de octobre 2025 à Février 2026
360,09 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Page: 2 RG n°: 2026F01439
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Société par actions simplifiée SIGMA ISOLATION à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
9 417,45 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de octobre 2025 à Février 2026
360,09 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS SIGMA ISOLATION à payer à [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SIGMA ISOLATION aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 9 juillet 2026 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Patrice TAILLANDIER et M. Christophe LAMBOEUF, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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